Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 27 mai 2025, n° 2432878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432878 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, M. D B, représenté par Me Hind Sarhane, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est entachée d’une incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnait son droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 541-1, L. 541-2, L. 542-1 et R. 532-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la preuve de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile n’est pas rapportée ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire français à la date de la décision attaquée, en l’absence de décision définitive sur sa demande de protection internationale ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 5 janvier 2025, le préfet de police, représenté par
Me Jean-Paul Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Par une décision du 6 mars 2025, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 13 mai 2025, le rapport de M. Gracia, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1989 à Sumnaganj (Bangladesh), est entré en France le 3 novembre 2022, selon ses déclarations. Le 21 novembre 2023, il a fait l’objet d’une décision de rejet de sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 7 mai 2024. Par un arrêté du 31 octobre 2024, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourrait être éloigné. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mars 2025. Dès lors, il n’y a plus lieu à statuer sur son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. Youssef Berqouqi, conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En second lieu, l’arrêté attaqué vise, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il précise que la demande d’asile de M. B a fait l’objet d’une décision de rejet de l’OFPRA le 21 novembre 2023, confirmée par une ordonnance de la CNDA le 7 mai 2024. L’arrêté attaqué énonce ainsi les circonstances de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police a entendu se fonder pour obliger M. B à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ».
6. Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l’Union relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision d’éloignement, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
7. M. B prétend qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations préalablement à l’édiction de la décision contestée. Toutefois, il ressort des termes de l’arrêté attaqué et des pièces du dossier qu’il a été mis à même de présenter ses observations auprès de l’administration dans le cadre de sa demande de protection internationale. En outre, M. B ne démontre pas qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance des services préfectoraux des éléments relatifs à sa situation personnelle, ni même qu’il aurait cherché, en vain, à leur transmettre des informations le concernant. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu tel que garanti par le droit de l’Union européenne doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. » En outre, aux termes de l’article R. 532-57 du même code : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire. ».
9. Si M. B soutient que le préfet de police ne pouvait pas édicter à son encontre une obligation de quitter le territoire français faute de rapporter la preuve de la notification régulière de la décision de la CNDA, il ressort de la fiche « Telemofpra » produite en défense, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, qu’il s’est vu notifier cette décision le 22 mai 2024. Dès lors, ce moyen ne peut être qu’écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ».
11. Comme il a été dit au point 9, la demande d’asile de M. B a été rejetée définitivement par une ordonnance de la CNDA, notifiée le 22 mai 2024 à l’intéressé. Or, l’intervention de cette notification a eu pour effet, en application des dispositions précitées, de mettre fin au droit de M. B de se maintenir sur le territoire français. Il s’ensuit que le préfet de police pouvait, sans commettre d’erreur de droit, l’obliger à quitter le territoire français à la date de la décision attaquée. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
14. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
15. M. B affirme être exposé à des risques de persécutions s’il venait à être éloigné vers le Bangladesh. Il fait par ailleurs valoir ses craintes eu égard à un conflit foncier qu’il l’opposerait à un membre de la Ligue Awami et fait mention de différents rapports et documents d’informations à l’appui de ses déclarations. Toutefois, ces affirmations ne sont assorties d’aucun élément permettant de démontrer que M. B est actuellement et personnellement exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants, alors même que sa demande d’asile a été rejetée définitivement, le 7 mai 2024, par la CNDA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d’injonction et d’astreinte et celles portant sur les frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions présentées par M. B tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Gracia, président,
— Mme Merino, première conseillère,
— M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le président-rapporteur,
J-Ch. GRACIA
L’assesseure la plus ancienne,
M. MERINO
La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
1
N°2432878/3-3
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