Non-lieu à statuer 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 mars 2025, n° 2502287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502287 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2025, M. A B demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Isère, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sauveplane pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge peut constater, dans le cadre de son office, qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en référé.
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète de l’Isère a accordé à M. B un rendez-vous en préfecture le 22 avril 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en référé de sa requête.
3. M. B ne justifiant pas avoir exposé de frais non compris dans les dépens, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en référé de la requête.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 28 mars 2025.
Le juge des référés,
M. Sauveplane
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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