Rejet 10 février 2022
Annulation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 14 nov. 2025, n° 2403423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2403423 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 10 février 2022, N° 21DA02561 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2024, Mme A… B…, représentée par Me Sanjay Navy, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 10 janvier 2024 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à défaut de réexaminer sa situation et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation dès lors qu’elle a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’a pas été examinée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la condition tenant au caractère réel et sérieux des études et de leur progression n’est pas applicable à une première demande de titre de séjour en qualité d’étudiant ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, le préfet du Nord, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mars 2024.
Les parties ont été informées en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et accordant un délai de départ volontaire de trente jours sont susceptibles d’être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision du préfet du Nord du 10 janvier 2024 portant refus de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sanier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante tunisienne née le 17 juin 1988, est entrée en France, le 1er novembre 2017, sous couvert d’un visa de court séjour valable du 1er novembre 2017 au 28 avril 2018. Elle a sollicité, le 9 novembre 2018, un titre de séjour pour raisons de santé. Par un arrêté du 11 septembre 2020, dont la légalité a été confirmé par un jugement du tribunal administratif de Lille du 23 juin 2021, le préfet du Nord a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. L’intéressée a renouvelé sa demande le 9 décembre 2020, laquelle a été rejetée par un arrêté du préfet du Nord du 21 décembre 2020, assortie d’une nouvelle mesure d’éloignement, dont la légalité a été définitivement confirmée par une ordonnance n° 21DA02561 du 10 février 2022 de la cour administrative d’appel de Douai. Mme B… a alors sollicité, le 15 juin 2022, l’abrogation de ce dernier arrêté et son admission au séjour en qualité d’étudiante. Le préfet du Nord a rejeté ces demandes par des décisions du 27 février 2023. Le 16 novembre 2023, Mme B… a sollicité son admission au séjour, sur le fondement des articles L. 422-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 janvier 2024, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler les décisions du 10 janvier 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a sollicité, dans un courrier de son conseil du 16 novembre 2023, la délivrance d’un titre de séjour, à titre principal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en sa qualité d’étudiante, et, à titre subsidiaire, sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à raison des liens personnels et familiaux dont elle peut se prévaloir sur le territoire. Toutefois, Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaquée du 10 janvier 2024, qui ne vise pas les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet du Nord n’a examiné la demande de titre de séjour présenté par l’intéressée qu’au regard des seules dispositions de l’article L. 422-1 du même code. Dans ces conditions, Mme B… est fondée à soutenir que le préfet du Nord a entaché sa décision portant refus de titre de séjour d’un défaut d’examen particulier de sa demande et a, par suite, commis une erreur de droit.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu au point 2, le présent jugement n’implique pas nécessairement la délivrance à la requérante d’un titre de séjour, mais seulement le réexamen de sa situation. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Navy, avocat de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Navy d’une somme 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 janvier 2024 du préfet du Nord est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de Mme B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à Me Navy une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Navy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet du Nord et à Me Sanjay Navy.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Frindel, conseiller,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
L. Sanier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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