Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 mars 2025, n° 2503800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2503800 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2025, Mme A B, représentée par Me Largy, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 31 janvier 2025 par laquelle le préfet du Morbihan a rejeté sa demande d’admission au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan, à titre principal, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d’un mois suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 150 € par jour de retard, et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L.911-2 du même code, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois suivant la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, sous astreinte de 150 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 dudit code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Aux termes de l’article R. 522-8-1 de ce code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (). ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () : Rennes : () Morbihan ».
3. La requête de Mme B tend à la suspension de l’exécution de la décision du 31 janvier 2025 par laquelle le préfet du Morbihan a rejeté sa demande d’admission au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. A la date de la décision attaquée, Mme B avait pour lieu de résidence la commune de Theix (Morbihan). Par suite, la requête de Mme B ne ressort pas de la compétence du tribunal administratif de Nantes mais de celle du tribunal administratif de Rennes, en vertu des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-8 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de rejeter cette requête en référé en application de l’article R. 522-8-1 dudit code, selon la procédure prévue par son article L. 522-3.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Largy.
Fait à Nantes, le 7 mars 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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