Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 18 juil. 2025, n° 2300847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300847 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Seffar, demande au tribunal :
1°) de déclarer la commune de Calvi ainsi que la SARL GNB responsables du préjudice qu’il estime subir, résultant de la réduction de l’accès à son domicile ;
2°) de constater l’illégalité des travaux réalisés sans autorisation d’urbanisme avec le concours de personnels non déclarés ;
3°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Calvi ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux de la SARL Gardiennage et nettoyage de Balagne ;
4°) d’enjoindre au maire de la commune de Calvi de procéder, à compter de la notification de la décision à intervenir, au rétablissement de l’entrée de son domicile sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Calvi la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 400 euros relative aux dépens.
Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2023, la SARL Gardiennage et nettoyage de Balagne (GNB), représentée par Me Jobin conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, la commune de Calvi, représentée par Me Ribière, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable car elle est imprécise et insuffisamment motivée en droit ;
— en outre, les conclusions relatives à l’engagement de sa responsabilité ne sont ni chiffrées ni précédées d’une réclamation préalable et ne relèvent pas du juge de l’excès de pouvoir ;
— la juridiction administrative est incompétente pour connaître des conclusions relatives à l’engagement de la responsabilité de la SARL GNB ;
— en tout état de cause, les moyens articulés au soutien des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant non-opposition à déclaration sont irrecevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ".
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ».
3. En premier lieu, si M. A demande au tribunal d’une part, de « constater et déclarer responsable la Sarl GNB par la voix de son gérant ayant agi frauduleusement et en violation des règles d’urbanisme et du bail de M. A lui faisant grief (droit des tiers) par la réduction de l’accès à son domicile et l’obstruction des vues et jours. » et d’autre part, de constater que les travaux en litige ont été réalisés avec le concours de personnels non déclarés, ces conclusions, qui pour les premières, doivent être regardées comme tendant à la mise en cause de la responsabilité à la fois délictuelle et contractuelle d’une personne privée et pour les secondes comme demandant au tribunal de dresser constat, ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu, par suite, de les rejeter comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
4. En deuxième lieu, sauf lorsque le montant de la créance dont il s’estime titulaire, peut être déterminé par application d’un texte législatif ou réglementaire, un requérant saisissant le juge administratif de conclusions indemnitaires dirigées contre une personne publique est tenu d’assortir ces conclusions d’une évaluation chiffrée du préjudice qu’il estime avoir subi. Le défaut de chiffrage des conclusions tendant au versement d’une somme d’argent entache une telle demande d’irrecevabilité. Toutefois, ainsi que l’oppose la commune de Calvi, le requérant n’a pas expressément chiffré sa demande indemnitaire relative aux désordres affectant sa propriété. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions indemnitaires dirigées contre la commune de Calvi comme manifestement irrecevables.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / () »
6. Par la présente requête, M. A, qui conteste l’arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Calvi ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux de la SARL Gardiennage et nettoyage de Balagne, se borne à exposer sa situation et à décrire le préjudice qu’il dit avoir subi au regard de règles de droit privé. Ainsi, sa requête est dépourvue de moyens alors qu’elle devrait contenir une argumentation claire au soutien d’une demande précise, en application des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. De plus, le recours gracieux formulé par le requérant, auquel se réfère expressément sa requête, est également dépourvu de moyens. Il y a donc lieu de rejeter également les conclusions à fin d’annulation comme étant manifestement irrecevables.
7. En quatrième lieu, en dehors des cas prévus aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, dont les conditions d’application ne sont pas remplies en l’espèce, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration. Il s’ensuit que les conclusions présentées par M. A se bornant à demander au tribunal « d’ordonner le rétablissement de l’entrée du domicile de M. A à 4 m 50 en l’état initial conformément au plan du bail et dans le respect des droits des tiers. » et « d’ordonner en conséquence d’enjoindre la mairie de rétablir ou faire rétablir l’accès du domicile de M. A à 4 m 50 » qui constituent des conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal, sont irrecevables et doivent dès lors être rejetées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
9. Il y a lieu, en revanche, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. A une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Calvi et une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la SARL Gardiennage et nettoyage de Balagne et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera respectivement à la commune de Calvi une somme de 500 euros et à la SARL Gardiennage et nettoyage de Balagne, une somme de 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la SARL Gardiennage et nettoyage de Balagne et à la commune de Calvi.
Fait à Bastia, le 18 juillet 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
R. Alfonsi
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