Annulation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 6 juin 2025, n° 2411006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2411006 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 juillet 2024, 22 août 2024, 10 octobre 2024 et 3 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Samba, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions d’astreinte, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les articles L. 423-7, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les articles L. 423-7, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, au motif que ses moyens sont infondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 20 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Van Maele a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante cambodgienne née le 17 mai 1996, déclare être entrée en France le 24 octobre 2017 sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités allemandes valable du 21 octobre au 14 novembre 2017 dans les Etats de l’espace Schengen. Elle s’est mariée, le 11 juin 2022, avec un ressortissant français. Elle a sollicité, le 1er juin 2023, un titre de séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français. Par un arrêté du 5 juillet 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
2. Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 423-2 de ce code : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
3. Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme A, le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré que l’intéressée ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français, dès lors qu’elle ne prouve pas être entrée en France durant la période de validité de son visa de court séjour entre le 21 octobre et le 14 novembre 2017.
5. Si la requérante n’établit pas, par la seule production d’un billet de train au départ de Frankfort le 24 octobre 2017 ne comportant aucun nom ni aucune mention de la destination, son entrée régulière en France à cette date, il ressort néanmoins des pièces du dossier qu’elle justifie d’une présence continue sur le territoire national depuis au moins six ans à la date de l’arrêté attaqué, qu’elle est mariée à un ressortissant français depuis le 11 juin 2022 et qu’elle justifie de sa maîtrise de la langue française par l’obtention d’un diplôme d’études en langue française de niveau B1 le 12 avril 2022 et de niveau B2 le 10 juillet 2023. Par ailleurs, elle établit par les pièces produites à l’instance l’existence d’une communauté de vie stable et effective avec son époux français depuis leur mariage, soit depuis plus de deux ans à la date de la décision attaquée. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu’elle était enceinte de sept mois à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, l’arrêté attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but en vue duquel il a été pris, et méconnaît ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 5 juillet 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que soit délivré à Mme A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent d’agir en ce sens dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés à l’instance par Mme A, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 juillet 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme A la somme de 1 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 9 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La rapporteure,
S. Van Maele
La présidente,
J. Jimenez La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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