Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 3e ch., 6 janv. 2026, n° 2502490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502490 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025, complétée par des mémoires enregistrés le 1er août 2025, le 4 août 2025 et le 4 septembre 2025, M. B… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 8 juillet 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Marne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision lui refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention
« stationnement pour personnes handicapées » ;
2°) d’annuler la décision du 8 juillet 2025 par laquelle la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de la Haute-Marne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision d’évaluer son taux d’incapacité inférieur à 80% en vue de l’attribution de l’allocations aux adultes handicapés ;
3°) d’annuler la décision du 8 juillet 2025 par laquelle la MDPH de la Haute-Marne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision lui refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité » et « priorité » ;
4°) d’annuler la décision du 8 juillet 2025 par laquelle la MDPH de la Haute-Marne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision lui refusant l’attribution de la prestation de compensation du handicap (PCH) ;
5°) d’enjoindre à la MDPH de la Haute-Marne de réexaminer son dossier ;
6°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnisation d’une somme
de 488 841,60 euros en réparation du préjudice subi résultant du refus de ces prestations.
Il soutient qu’il souffre de multiples pathologies très handicapantes, que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen réel et sérieux, et que la procédure ayant conduit au rejet de ses demandes est entachée d’illégalité.
Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2025, le département de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le juge administratif est incompétent pour statuer sur les conclusions relatives à la délivrance de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » et « priorité », que le moyen venant au soutien des conclusions relatives à la délivrance de la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » n’est pas fondé et que
la demande indemnitaire n’est pas dirigée contre le département mais contre l’Etat.
Par un courrier du 21 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions relatives à l’allocation aux adultes handicapés et à la prestation de compensation du handicap.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n°2015-233 du 27 février 2015 ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et à la perte d’autonomie dans le déplacement individuel ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les litiges relevant de l’article R.222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Deschamps, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur l’attribution de la carte mobilité inclusion portant mention « invalidité, priorité »,
de la prestation de compensation du handicap et sur l’évaluation du taux d’incapacité en vue de l’attribution de la prestation de compensation du handicap :
1. D’une part, en vertu des dispositions combinées du 9° de l’article L. 142-1 et du 1° de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale ainsi que du I et du V bis de l’article
L. 241-3, du a) du 3° du I de l’article L. 241-6 et du premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles, le juge judiciaire connaît des contestations relatives au contentieux de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » ou « priorité ».
2. D’autre part, en vertu des dispositions combinées du 4° de l’article L. 134-3, des articles L. 245-1 et L. 245-2, du b) du 3° du I de l’article L. 241-6 et du premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles ainsi que du 2° de l’article
L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, le juge judiciaire connaît des litiges relevant de l’admission à l’aide sociale relatif au contentieux de la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées.
3. Enfin, en vertu des dispositions combinées du 4° de l’article L. 134-3, des articles L. 245-1 et L. 245-2, du b) du 3° du I de l’article L. 241-6 et du premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles ainsi que du 2° de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, le juge judiciaire connaît des litiges relevant de l’admission à l’aide sociale relatif au contentieux de la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées.
4. Il résulte des dispositions citées aux points précédents que les conclusions
de la requête de M. A… dirigées contre les décisions concernant la carte mobilité inclusion mentions « priorité ou invalidité », l’évaluation de son taux d’incapacité en vue de l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés et de l’attribution de la prestation de compensation du handicap relèvent de la compétence du juge judiciaire. Ces conclusions doivent, par suite, être rejetées comme étant portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur l’application des dispositions du décret du 27 février 2015 :
5. Aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. (…) ».
6. Par application des dispositions citées au point précédent, il y a lieu de renvoyer au tribunal judiciaire de Chaumont les conclusions de la requête de M. A… relatives à l’évaluation de son taux d’incapacité en vue de l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, au refus de délivrance de la carte mobilité inclusion mention « invalidité ou priorité » et au refus de l’attribution de la prestation de compensation du handicap.
Sur l’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant mention « stationnement pour personnes handicapées » :
7. D’une part, aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte ‘mobilité inclusion’ destinée aux personnes physiques est délivrée
par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) 3° La mention ‘stationnement pour personnes handicapées’ est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention ‘stationnement pour personnes handicapées’, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ».
8. D’autre part, aux termes de l’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; / – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; / – une prothèse de membre inférieur – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) : / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; / – ou
la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ».
9. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », « invalidité » ou « priorité » il appartient au juge administratif, eu égard de son office de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer
sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
10. Si M. A… présente un trouble schizo-affectif sévère caractérisé par des épisodes psychotiques, une désorganisation du comportement et une altération majeure de l’autonomie, il ne résulte pas de l’instruction que cette situation conduirait à une réduction importante et durable de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied, ni qu’elle imposerait
qu’il soit accompagné en permanence par une tierce personne lors de ses déplacements. Dès lors qu’il n’établit pas satisfaire à l’un des critères fixés par les dispositions citées au point précédent, les conclusions de la requête tendant à l’attribution de la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite,
les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
12. Le requérant recherche la responsabilité de l’Etat en raison des fautes commises du fait d’un « défaut d’orientation » de la caisse primaire d’assurance maladie, d’une évaluation défaillante de son état de santé par la Maison Départementale des Personnes Handicapées, d’une erreur dans l’indication de la juridiction compétente, de l’atteinte à ses droits fondamentaux et d’un défaut d’accompagnement adapté. Toutefois, alors que les décisions en cause ne comportent, en tout état de cause, aucune erreur quant à la juridiction qu’il convenait de saisir pour chacune d’elles, la juridiction administrative est incompétente pour statuer
sur la responsabilité de l’Etat à raison de fautes qui auraient été commises dans l’instruction de demandes qui ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative, alors
qu’il résulte de ce qui a été dit que le département de la Haute-Marne n’a commis aucune faute en rejetant le recours administratif préalable obligatoire formé par M. A… contre la décision lui refusant la délivrance de la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées ». Par suite, les conclusions à fin d’indemnisation doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, et, en raison de leur connexité avec les décisions visées au point 6, doivent être transmises au transmises au tribunal judiciaire de Chaumont par application des dispositions citées ci-dessus de l’article 32 du décret
du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A… tendant à délivrance de la carte mobilité inclusion mention « invalidité, priorité », à l’attribution de la prestation de compensation du handicap et à la réévaluation de son taux d’incapacité en vue de l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés et celles à fin d’indemnisation sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A… visées à l’article 1er sont transmises au tribunal judiciaire de Chaumont.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au département
de la Haute-Marne et à la présidente du tribunal judiciaire de Chaumont.
Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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