Désistement 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 26 août 2025, n° 2412865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412865 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Travail |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024, Mme B A forme opposition à la contrainte délivrée par France Travail le 31 octobre 2024 et signifiée par acte d’huissier le 19 novembre 2024 pour le recouvrement d’un indu d’allocation de solidarité spécifique d’un montant de 1 679,75 euros pour la période du 25 octobre 2021 au 31 janvier 2022.
Une procédure de médiation a été engagée, à la suite de laquelle un accord est intervenu entre les parties.
Par un courrier en date du 2 juin 2025, Mme A a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ».
2. D’autre part, l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative prévoit que : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. (). ».
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 2 juin 2025, et dont elle a accusé réception le 5 juin suivant, Mme A n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à France Travail.
Fait à Lille, le 26 août 2025.
Le président,
Signé : Eric Kolbert
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
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N° « Numéro »
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