Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 5 nov. 2025, n° 2300490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2300490 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023, M. et Mme D… et B… E…, représentés par Me Guirriec, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2022 par lequel le maire de la commune de Bordeaux a refusé de leur délivrer un permis de construire pour l’extension d’une maison existante, ainsi que le rejet de leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Bordeaux de leur délivrer le permis de construire sollicité ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le projet ne prévoit pas le doublement de la surface de la maison existante ;
- aucune disposition n’interdit d’augmenter l’artificialisation du terrain d’assiette ;
- le projet respecte les prescriptions de la fiche P3151 ;
- en considérant que le projet procède à une réduction de la préservation du cœur d’îlot, le maire de la commune de Bordeaux a commis une erreur d’appréciation ;
- aucune disposition ne permet de refuser de délivrer un permis de construire au motif que le projet aurait pour effet de réduire la visibilité du cœur d’îlot ; en tout état de cause, le projet n’a pas cet effet ;
- le projet ne porte pas atteinte au régime hydrique des végétaux existants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, la commune de Bordeaux, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, l’arrêté attaqué peut également être fondé sur la méconnaissance par le projet en litige des articles 1.3.4.3, 1.3.4.4 et 2.4.4.1 du règlement du plan local d’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Roussel Cera, premier conseiller,
- les conclusions de M. Pinturault, rapporteur public,
- et les observations de Me Guirriec, représentant M. et Mme E…, et F… Mme A…, représentant la commune de Bordeaux.
Une note en délibéré présentée par M. et Mme E… a été enregistrée le 15 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme E… ont déposé, le 27 mai 2022, une demande de permis de construire pour l’extension d’une maison existante située 19 avenue de Verdun à Bordeaux. Ils demandent l’annulation de l’arrêté du 26 août 2022 par lequel le maire de la commune de Bordeaux a refusé de leur accorder ce permis.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. L’arrêté attaqué est fondé sur la méconnaissance, par le projet en litige, des articles 2.3.5, 2.4.1.1, 2.4.4.4 du règlement de la zone UM34 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole, ainsi que de la protection patrimoniale naturelle et/ou paysagère P3151. Il est reproché au projet de trop artificialiser les sols, de réduire la surface de végétalisation, de porter atteinte au régime hydrique des végétaux existants et de porter atteinte à la préservation et à la visibilité du cœur d’îlot.
3. Aux termes de l’article 2.3.5 du règlement de la zone UM34 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) une implantation différente peut être proposée en présence d’un Espace Boisé Classé (EBC) ou d’une protection patrimoniale (…) le projet doit être conçu de manière à s’intégrer dans les perspectives urbaines et paysagères (…) et à mettre en valeur les éléments protégés (…) l’implantation des constructions et installations devra ainsi s’appuyer sur les composantes du site préexistant en tenant compte notamment de l’implantation des constructions avoisinantes, de la topographie, des masses végétales et en particulier des bosquets arborés et des arbres qui participent à la qualité de ce paysage remarquable, et à la morphologie urbaine (…) ».
4. Aux termes de l’article 2.4.1.1 du règlement de la zone UM34 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) l’implantation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (…) les constructions nouvelles et les travaux sur constructions existantes concernés par une « protection patrimoniale » repérée au plan de zonage, doivent respecter les dispositions particulières fixées au document traitant des "dispositions relatives à l’environnement et aux continuités écologiques, aux paysages et au patrimoine" du présent règlement (…) ».
5. Aux termes de l’article 2.4.4.4 du règlement de la zone UM34 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole : « Le projet paysager doit s’appuyer sur (…) les composantes du site préexistant, en tenant compte notamment (…) des arbres qui participent à la qualité du paysage (…) ».
6. Le terrain d’assiette du projet en litige est grevé, outre d’un espace boisé classé en fond de parcelle, de la protection patrimoniale naturelle et/ou paysagère P3151 selon laquelle : « Intérêt écologique et paysager : cœur d’îlot constitué de plusieurs jardins avec de nombreux sujets intéressants. Les arbres en lisière de parcelle ont un impact visuel fort depuis la rue. / Prescriptions spécifiques : Prescriptions sur l’ensemble du périmètre : / – Conserver les sujets arborés les plus remarquables qui inscrivent la parcelle à l’échelle de l’îlot : respect d’un périmètre suffisant correspondant à la taille du houppier, autour des arbres concernés, suffisant pour leur pérennité et leur développement, où imperméabilisation, dépôt et travaux sont proscrits. / – Conserver une lisière boisée en limite de parcelle (avenue de Verdun) ».
7. Le projet en litige consiste à créer, sur un terrain supportant déjà une habitation sur rue, une extension à l’arrière sur le jardin, avec également la création d’une piscine et d’un parc de stationnement en sous-sol.
8. En premier lieu, et contrairement à ce qui est soutenu, il ressort des pièces du dossier que l’extension en litige conduit à doubler l’emprise existante sur le terrain d’assiette et à supprimer par la même 414 m² d’espaces de pleine terre. Toutefois, les dispositions citées aux points précédents n’interdisent en elles-mêmes ni l’un ni l’autre.
9. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet en litige n’affecte pas l’espace boisé classé situé en fond de terrain. Il préserve également les masses végétales en limite latérale sud et complète les plantations sur rue. S’il prévoit de supprimer un châtaignier, les requérants soutiennent, sans être contredits, que cet arbre a été abattu par la tempête de 1999 et qu’il n’en reste plus qu’une souche sur laquelle poussent des rejets. Il ressort d’ailleurs du plan de masse des démolitions que cet arbre présente seulement un diamètre de 30 centimètres et une hauteur de 5 mètres. Si la commune produit des photographies aériennes du terrain d’assiette montrant un jardin arboré, ces clichés, non datés, ne représentent pas l’état de la parcelle à la date du dépôt de dossier de demande de permis de construire, lequel prévoit la suppression de simples « souches ». Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la commune, ce châtaigner ne saurait être regardé comme une sujet arboré remarquable au sens de la protection P3151, ni même comme un arbre qui participe à la qualité du paysage au sens de l’article 2.4.4.4 du règlement de la zone UM34. Sa suppression ne permet pas davantage de considérer que le projet en litige ne s’appuierait pas dans sa composition sur les masses végétales existantes. Si la commune soutient également que les bambous et les lauriers, qui seront déplacés, seront replantés trop près des arbres existants, ce qui menacerait leur pérennité, cette allégation n’est assortie d’aucun commencement de preuve. Il en est de même de la menace qui pèserait sur la pérennité des arbres existants conservés le long de la limite latérale sud compte tenu des exigences inhérentes à l’implantation, le long de cette même limite, sur 40 mètres, du bassin de gestion des eaux pluviales. Enfin, ni les dispositions de la protection P3151, ni aucune autre disposition visée par l’arrêté attaqué n’imposent que le cœur d’îlot soit visible depuis la voie publique. Au demeurant, compte tenu de ce qui a été dit précédemment concernant l’état du jardin à l’arrière, et alors que le projet prévoit la plantation d’un arbre de haute tige dans ce même jardin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet en litige porterait atteinte à la préservation du cœur d’îlot, quand bien même il crée une emprise bâtie supplémentaire de 172 m².
10. Enfin, si la commune soutient que le projet, d’une manière générale, va porter atteinte au régime hydrique des végétaux, cela ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des documents et calculs très généraux produits par la commune, à supposer que les dispositions citées aux points précédents régissent cette question.
11. En troisième lieu, si l’article 2.3.5 du règlement de la zone UM34 prévoit que l’implantation des constructions devra s’appuyer notamment sur les constructions avoisinantes, il ressort des photographies aériennes jointes au dossier que les deux terrains mitoyens au nord et au sud du terrain d’assiette du projet en litige comportent des constructions en second rang qui ont déjà rompu l’alignement des façades sur jardin des constructions en premier rang.
12. Il résulte donc de ce qui précède que le projet en litige ne méconnaît pas les dispositions citées aux points 3 à 6 du plan local d’urbanisme de Bordeaux métropole.
13. Toutefois, l’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
14. En premier lieu, aux termes de l’article 1.3.4.3 du règlement de la zone UM34 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole : « (…) La cote des accès du rez-de-chaussée ou de la dalle finie devra être au minimum à 15 cm au-dessus : / – de la cote fil d’eau du caniveau (ou assimilé) pour les bâtiments implantés à l’alignement ; / – du terrain aménagé ou des points bas du terrain situés à proximité pour les bâtiments implantés en recul, en second rang ou au-delà. / Pour les parties de bâtiment enterrées ou semi enterrées, les rampes d’accès aux parkings souterrains, le point haut de l’accès sera au minimum à 15 cm au-dessus de la cote fil d’eau du caniveau (ou assimilé) ou à 15 cm au-dessus du terrain aménagé ou des points bas du terrain situés à proximité. / En cas d’impossibilité d’application des règles ci-dessus, il appartiendra au pétitionnaire de proposer une solution de gestion des eaux pluviales et d’en démontrer la viabilité et la pérennité ».
15. Il ressort des pièces du dossier que la cote du rez-de-chaussée de l’extension projetée est à 22,40 NGF alors que celle du terrain est à 21,75 NGF. Dès lors, contrairement à ce que soutient la commune en défense, la cote du rez-de-chaussée de l’extension est bien à plus de 15 centimètres du terrain.
16. En revanche, il ressort également du dossier de demande que la cote fil d’eau du caniveau est à 22,10 NGF et la cote de la rampe d’accès au parc de stationnement en sous-sol est, au mieux, à 22,24 NGF, soit une différence de moins de 15 centimètres, en méconnaissance des dispositions citées au point 14. Il en est de même concernant la différence de hauteur entre la cote de la rampe d’accès et le terrain aménagé ou les points bas du terrains situés à proximité. Sont à cet égard sans incidence sur l’application des dispositions citées au point 14 les circonstances que l’avenue de Verdun serait en pente, qu’une bouche d’évacuation des eaux pluviales serait implantée à proximité immédiate de l’accès au terrain d’assiette, et que cet accès serait à 22,29 NGF.
17. En second lieu, aux termes de l’article 1.3.4.4 du règlement de la zone UM34 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole : « Les affouillements et les exhaussements sont autorisés dès lors : / – qu’ils sont directement liés au projet de construction et nécessaires à sa réalisation ; / – ou qu’ils sont liés aux travaux nécessaires à la protection contre les inondations, les risques et les nuisances ; / – ou qu’ils sont liés à la restauration de zones humides ou à la valorisation écologique des milieux naturels, ou à la valorisation des ressources naturelles du sol et du sous-sol ». Il ressort du tome du rapport de présentation consacré à l’explication des règles types du plan que ces dispositions, qui visent à la protection des biens et des personnes au regard des risques et des nuisances et à la protection des ressources naturelles de pollutions générées par les activités humaines, tendent plus particulièrement à éviter la modification de l’écoulement de l’eau et l’altération du paysage pouvant résulter des modifications du profil naturel du terrain. Le rapport de présentation énonce que, au regard de ces préoccupations, les affouillements et exhaussements ne sont pas autorisés, sauf lorsqu’ils améliorent la protection contre les inondations, qu’ils sont liés directement au projet d’aménagement ou de construction ou qu’ils sont liés à la valorisation d’une zone humide ou à fort potentiel environnemental.
18. Le projet en litige, qui consiste en l’extension d’une habitation existante, comprend la réalisation d’un sous-sol permettant le stationnement de six véhicules automobiles. Alors que le plan local d’urbanisme n’exige pour ce projet, portant sur un seul logement, la réalisation que de deux places de stationnement et que le terrain d’assiette comporte, dans le prolongement de l’accès véhicules, une bande de stationnement conduisant à un garage que les pétitionnaires prévoient de démolir, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, en particulier du dossier de demande, que ce sous-sol d’une emprise conséquente de 248 m² serait nécessaire à la réalisation du projet. Dès lors, en l’absence d’élément d’explication, et compte tenu du but poursuivi par les règles régissant les affouillements et exhaussements tel qu’éclairé par le rapport de présentation, le projet en litige doit être regardé comme méconnaissant les dispositions de l’article 1.3.4.4 du règlement de la zone UM34 du plan local d’urbanisme de Bordeaux métropole.
19. Il s’ensuit que deux motifs sont susceptibles de fonder la décision de refus de permis de construire opposé par le maire de la commune de Bordeaux à M. et Mme E…, tirés de la méconnaissance des articles 1.3.4.3 et 1.3.4.4 du règlement de la zone UM34 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole. Il résulte de l’instruction que cette autorité aurait pris la même décision si elle s’était fondée sur les deux motifs ainsi substitués.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E… ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au M. et Mme D… et C… E… et à la commune de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cécile Cabanne, présidente,
M. Romain Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Aurélie Lahitte, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
Le rapporteur,
R. ROUSSEL CERA
La présidente,
C. CABANNE
La greffière
M.-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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