Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 16 janv. 2026, n° 2403290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403290 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2024, M. A… C…, représenté par Me Esnault-Benmoussa, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocate, Me Esnault-Benmoussa, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que le rapport médical prévu par l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ait été transmis au collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration avant la délibération de celui-ci, ainsi que l’impose l’article R. 425-12 du même code ;
- il n’est pas établi que le médecin auteur du rapport n’aurait pas siégé au sein du collège, conformément à l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet d’Indre-et-Loire a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont il ne pourra pas bénéficier au Cameroun.
Par un mémoire enregistré le 22 mai 2025, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lefèvre a été entendu au cours de l’audience publique du 19 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant camerounais né le 25 juillet 1965, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé, sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté du 13 juin 2024 dont il demande l’annulation, le préfet d’Indre-et-Loire, après avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office (…) transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins (…) Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (…) ».
En premier lieu, il ressort des pièces versées au dossier par le préfet d’Indre-et-Loire que, d’une part, le rapport médical a été établi le 21 mai 2024 par le Dr B… D… et transmis le 21 mai 2025 au collège de médecins de l’OFII, et, d’autre part, le Dr D… ne siégeait pas au sein du collège lorsque celui-ci a émis son avis sur le dossier de M. C…, le 28 mai 2024. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière.
En second lieu, pour refuser de délivrer à M. C… un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet d’Indre-et-Loire s’est fondé sur l’avis émis le 28 mai 2025 par le collège de médecins de l’OFII, qui a estimé que si l’état de santé de M. C… nécessitait une prise en charge médicale dont l’absence pouvait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’intéressé pouvait bénéficier d’une prise en charge adéquate au Cameroun et pouvait voyager sans risque vers son pays d’origine.
Il n’est pas contesté que les pathologies dont souffre M. C…, à savoir un diabète sucré de type 2, un cancer du côlon pour lequel il a subi une opération nécessitant un suivi post-opératoire trimestriel, une hypertension artérielle et une coxarthrose droite, nécessitent une prise en charge médicale dont l’absence peut avoir de graves conséquences sur son état de santé. Toutefois, pour justifier de l’indisponibilité du traitement nécessaire à sa prise en charge médicale, M. C… se borne à produire deux certificats médicaux, au demeurant postérieurs à la date d’édiction de l’arrêté attaqué, selon lesquels la pathologie cancéreuse dont il souffre nécessite « un plateau technique adéquat et un personnel médical expérimenté » et ne peut « malheureusement » pas être prise en charge au Cameroun. Ces éléments, qui sont insuffisamment circonstanciés, ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le collège de médecins de l’OFII, ni par suite de nature à établir l’illégalité du refus de titre de séjour qui a été opposé au requérant.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C… tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 juin 2024 attaqué doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La rapporteure,
Léonore LEFÈVRE
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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