Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 6 mai 2025, n° 2306397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2306397 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2023, la SCI Garrigue du pont de persévérance, représentée par Me Hemeury, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juillet 2022 en tant qu’il déclare cessibles en urgence, au profit de Montpellier Méditerranée Métropole, les parcelles cadastrées section BT 99 et 101 lui appartenant sises lieudit Garrigue du Pont à Saint-Jean-de-Védas ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de Montpellier Méditerranée Métropole une somme globale de 3 000 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en l’absence de délégation de signature régulière accordée à Mme D A, l’arrêté contesté émane d’une autorité incompétente ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 132-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dès lors qu’il déclare, à tort, cessible la totalité des emprises des deux parcelles cadastrées section BT 99 et 101, en contradiction manifeste avec la consistance des travaux définie dans le dossier de déclaration d’utilité publique ;
— l’arrêté critiqué est illégal par exception d’illégalité de l’arrêté du 28 août 2013 ayant déclaré d’utilité publique le projet de création du tronçon Lavérune-Clapiers de la ligne 5 du tramway par la communauté d’agglomération de Montpellier dès lors qu’il inclut à tort la totalité de ses parcelles dans le périmètre de l’opération ;
— il est illégal par exception d’illégalité de l’arrêté du 28 août 2013 qui est entaché d’une erreur de droit en ce que la déclaration d’utilité publique « travaux » ne permettait pas à Montpellier Méditerranée Métropole de se constituer des réserves foncières ;
— il est enfin illégal par exception d’illégalité de l’arrêté du 28 août 2013 en tant qu’il emporte mise en compatibilité des documents d’urbanisme des communes de Clapiers, Lavérune, Montferrier-sur-Lez, Montpellier et Saint-Jean-de-Védas dès lors que l’emplacement réservé CA1 ne pouvait porter que sur la partie du foncier dédiée à la réalisation d’un parking relais de 450 places.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2024, la métropole Montpellier Méditerranée Métropole et la société publique locale Transports de l’agglomération de Montpellier, représentés par Me Gilliocq, concluent au rejet de la requête et demandent à ce que soit mis à la charge de la requérante la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
— la requête est irrecevable, compte tenu de sa tardiveté ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 14 mars 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, compte tenu de sa tardiveté ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Charvin, président-rapporteur,
— les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,
— les observations de Mme B, représentant le préfet de l’Hérault,
— et les observations de Me Gilliocq, représentant Montpellier Méditerranée Métropole et la société publique locale Transports de l’agglomération de Montpellier.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 28 août 2013, le préfet de l’Hérault a déclaré d’utilité publique le projet de création du tronçon Lavérune-Clapiers de la ligne 5 du tramway par la communauté d’agglomération de Montpellier, devenue Montpellier Méditerranée Métropole, et emportant mise en compatibilité des documents d’urbanisme des communes de Clapiers, Lavérune, Montferrier-sur-Lez, Montpellier et Saint-Jean-de-Védas. Par arrêté du 20 juillet 2022 le préfet de l’Hérault a notamment déclaré cessibles en urgence, au profit de Montpellier Méditerranée Métropole, les parcelles appartenant à la SCI Garrigue du Pont de Persévérance, cadastrées section BT 99 et 101. Par la présente requête, la SCI Garrigue du pont de persévérance demande l’annulation de l’arrêté du 20 juillet 2022.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. Par un arrêté n° 2022.03.DRCL.167 du 9 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 39 du 10 mars 2022, le préfet de l’Hérault a accordé à Mme D A, sous-préfète chargée des fonctions de secrétaire générale adjointe de la préfecture de l’Hérault, une délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Thierry Laurent, secrétaire général de la préfecture, « tous actes, décisions, conventions, correspondances et documents dans les limites de l’arrondissement chef-lieu ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 132-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « L’autorité compétente déclare cessibles les parcelles ou les droits réels immobiliers dont l’expropriation est nécessaire à la réalisation de l’opération d’utilité publique. Elle en établit la liste, si celle-ci ne résulte pas de la déclaration d’utilité publique. ».
4. Le préfet de l’Hérault a déclaré cessibles les parcelles BT 99 et 101 expropriées pour y construire un parking relais " P+Tram " non bitumé, à proximité immédiate du terminus de la cinquième ligne de tramway et du bustram 4 qui reliera Cournonsec. Si la requérante soutient, d’une part, que le périmètre de l’emplacement réservé serait bien plus important que l’emprise des travaux et aménagements nécessaires à la réalisation d’un parking relais de 450 places déclaré d’utilité publique et, d’autre part, que le périmètre de l’emplacement réservé ne porte pas sur l’emprise totale des ses biens, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du plan général des travaux annexé à l’arrêté du 28 août 2013, que les parcelles cadastrées BT n°99 et 101 sont bien comprises dans l’opération déclarée d’utilité publique et que la création de 450 places de stationnement comprend déjà la totalité des parcelles de la SCI Garrigue du pont de persévérance. En tout état de cause, à supposer même que les parcelles déclarées cessibles n’aient pas été incluses dans le projet déclaré d’utilité publique, ces dernières sont la conséquence nécessaire et directe de l’ouvrage en cause. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 132-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique doit être écarté.
5. L’arrêté de cessibilité, l’acte déclaratif d’utilité publique sur le fondement duquel il a été pris et la ou les prorogations dont cet acte a éventuellement fait l’objet constituent les éléments d’une même opération complexe. Dès lors, à l’appui de conclusions dirigées contre l’arrêté de cessibilité, un requérant peut utilement se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’acte déclaratif d’utilité publique ou de l’acte le prorogeant, quand bien même le requérant aurait vu son recours en excès de pouvoir contre la déclaration d’utilité publique ou l’acte la prorogeant, être rejeté.
6. En premier lieu, la société requérante soutient que le préfet de l’Hérault ne pouvait déclarer d’utilité publique, par un arrêté du 28 aout 2013, l’expropriation des parcelles cadastrées BT n°99 et 101 dès lors celles-ci ne sont pas nécessaires à l’opération projetée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’objectif est de créer un pôle d’échange entre les différents modes de transports en commun, les vélos, les piétons et les voitures, lequel nécessite notamment la création d’un parking de 450 places de stationnement, borné par une végétation préexistante et de nouvelles implantations. Par suite, et dès lors, ainsi qu’il a été dit au point 4, que les parcelles litigieuses sont nécessaires pour la réalisation d’une telle opération, le moyen soulevé sur ce point par la SCI requérante doit être écarté.
7. En deuxième lieu, si la requérante fait valoir que le préfet de l’Hérault ne pouvait constituer des réserves foncières, au profit de Montpellier Méditerranée Métropole, en s’abstenant de mettre en œuvre la procédure attachée à la déclaration d’utilité publique prévue aux articles L 221-1, R. 112-5 et R. 112-6 du code de l’urbanisme, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait entendu constituer de telles réserves. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté.
8. En dernier lieu, la circonstance que le préfet ait institué des servitudes d’urbanisme sur le fondement des dispositions de l’article L. 123-2 du code de l’urbanisme alors applicable est sans influence sur la légalité de l’arrêté contesté.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions aux fins d’annulation présentées par la SCI Garrigue du pont de persévérance doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat et de Montpellier Méditerranée Métropole, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme demandée par la SCI Garrigue du pont de persévérance au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros à verser à Montpellier Méditerranée Métropole et à la société publique locale Transports de l’agglomération de Montpellier au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Garrigue du pont de persévérance est rejetée.
Article 2 : La SCI Garrigue du pont de persévérance versera à Montpellier Méditerranée Métropole et à la société publique locale Transports de l’agglomération de Montpellier la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Garrigue du Pont de Persévérance, au ministre de l’intérieur, à Montpellier Méditerranée Métropole et à la société publique locale Transports de l’agglomération de Montpellier.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
Mme Aude Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le président-rapporteurL’assesseur le plus ancien,
J. Charvin M. C
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 6 mai 2025
Le greffier,
L. Salsmann
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