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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 6 nov. 2024, n° 2307854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2307854 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, M. B A, représenté par Me Sarfati, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois sous astreinte de dix euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation ;
— elle méconnait l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une incompétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie d’exception ;
— la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’un défaut de motivation, est illégale par voie d’exception et méconnait les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lamlih.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 10 mai 1987 à Sylhet (Bangladesh), soutien être entré en France le 26 février 2014 et y résider depuis lors. Il a sollicité le
15 juin 2022 le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 13 juin 2023, dont M. A demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d’office.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-0527 du 8 mars 2023, publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du 9 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. Mame Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy et signataire de l’arrêté attaqué, pour signer notamment les décisions contenues dans cet arrêté en cas d’absence ou d’empêchement de M. C, sous-préfet du Raincy. Le requérant n’établit ni même n’allègue pas que celui-ci aurait été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi visent notamment les articles L. 435-1, L. 432-1,
L. 611-1 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elles mentionnent également différents éléments de la situation personnelle de M. A et sont ainsi suffisamment motivées. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de prendre la décision portant refus de séjour.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné pour des faits de conduite sans permis par le tribunal judiciaire d’Amiens le 6 mai 2022. Eu égard à l’actualité de cette condamnation et à la gravité des faits, et alors que le requérant n’établit ni même n’allègue être détenteur d’un permis de conduire délivré dans son pays d’origine ni qu’il s’est vu délivrer un permis de conduire en France durant son séjour régulier, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu estimer que la présence en France du requérant constitue une menace pour l’ordre public et refuser, pour ce motif, le renouvellement de son titre de séjour. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. » Aux termes de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans charge de famille. En outre, M. A ne justifie pas avoir noué de liens particuliers en France, alors qu’il soutient, sans d’ailleurs l’établir, être présent en France depuis neuf ans. En outre, le requérant ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-sept ans. Contrairement à ce qu’il soutient, le préfet pouvait légalement tenir compte des éléments tenant à sa situation personnelle et familiale en France et dans son pays d’origine dans l’appréciation du droit au respect de sa vie privée et familiale sans entacher la décision refusant un séjour d’erreur de droit. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 6, la présence en France du requérant constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, et alors même que M. A justifierait d’un emploi stable en France depuis trois ans, en refusant de renouveler le titre de séjour de l’intéressé, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé en France une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le refus de renouvellement du titre de séjour contesté est entaché d’une erreur de droit ni qu’il méconnait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision ne méconnait pas les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. En sixième lieu, il résulte de tout ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas illégale. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception.
10. En septième lieu, il résulte de tout ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie d’exception.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. ». Aux termes de l’article
L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
12. Le requérant, qui se borne à citer des articles de presse, des résolutions du parlement européen et de l’organisation des nations unies, des rapports d’organismes publics ou d’organisations non gouvernementales, n’établit pas les risques personnels qu’il encourrait pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent donc être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Guiral, premier conseiller,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024.
La rapporteure,
D. Lamlih
Le président,
L. Gauchard La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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