Annulation 20 octobre 2023
Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 1re ch., 20 oct. 2023, n° 2101573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2101573 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2021, M. D F, représenté par Me Casadebaig, demande au tribunal :
1°) d’annuler les délibérations des 2 novembre et 7 décembre 2020 par lesquelles le conseil municipal de la commune de Gurs a décidé de ne pas lui attribuer les terres pour lesquelles il avait présenté sa candidature et les a attribuées à d’autres exploitants agricoles, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Gurs la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que
— les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation au regard des dispositions de l’article L. 411-15 du code rural et de la pêche maritime ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 411-15 du code rural et de la pêche maritime dès lors que son dossier de demande de la dotation d’installation aux jeunes agriculteurs était en cours d’instruction ;
— elles méconnaissent également cet article dès lors que le délai d’instruction de la demande de la dotation jeune agriculteur s’étale généralement sur une période de plus de quatre mois, ce qui n’est aucunement compatible avec le processus de candidature mis en œuvre par la commune de Gurs ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation en décidant de le priver irrégulièrement du bénéfice de l’attribution des terres communales alors qu’il bénéficie d’une priorité réservée aux exploitants qui réalisent une installation en bénéficiant de la dotation d’installation aux jeunes agriculteurs ; cette irrégularité est d’autant plus caractérisée que deux des candidats finalement retenus par la Commune de Gurs (la société civile d’exploitation agricole des Gaves et l’exploitation agricole à responsabilité limitée Casaurang) relevaient du rang de priorité n°4 du Schéma Directeur Régional des Exploitations Agricoles (SDREA) alors même que le projet de reprise du requérant était quant à lui éligible au rang de priorité n°2 du même schéma.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2021, la commune de Gurs, représentée par Me Barnèche, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. F la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle oppose une fin de non-recevoir de la requête tirée de l’absence de justification du respect de l’introduction de cette requête dans le délai de deux mois à compter de la réception de sa décision express de rejet du recours administratif du requérant sur le fondement de l’article R. 421-1 du code de justice administrative et fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, l’exploitation agricole à responsabilité limitée Casaurang doit être regardée comme concluant au rejet de la requête.
Elle doit être regardée comme faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La requête a été transmise à M. C et à la société civile d’exploitation agricole des Gaves, lesquels n’ont pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Corthier ;
— les conclusions de Mme Beneteau, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Barnèche, représentant la commune de Gurs.
Considérant ce qui suit :
1. La Commune de Gurs est propriétaire de terres situées dans le département des Pyrénées-Atlantiques. M. A, exploitant agricole cultivant une partie de ces terres dans le cadre de baux à ferme, ayant informé la commune qu’il souhaitait faire valoir ses droits à la retraite au 1er janvier 2021, cette dernière a lancé un appel à candidature au mois de mars 2020. M. D F, agriculteur en cours d’installation en qualité de chef d’exploitation à titre principal, s’est porté candidat, ainsi que quatre autres exploitants agricoles, l’exploitation agricole Michelet, l’exploitation agricole Casaurang, M. C et la société des Gaves. Lors de sa séance du 5 octobre 2020, le conseil municipal de la commune de Gurs a reporté sa prise de décision sur l’attribution des terres exploitées par M. A dans l’attente du dépôt par M. F de son dossier d’installation. Par une délibération n° 2020-22 du 2 novembre 2020, le conseil municipal de la commune de Gurs a décidé de refuser d’attribuer à M. F ces terres communales et de reporter à la séance suivante du mois de décembre l’attribution des terres aux autres candidats. Par une délibération n° 2020-26 du 7 décembre 2020, le conseil municipal de la commune de Gurs a procédé à l’attribution des parcelles, sous forme de baux à ferme, respectivement à l’exploitation agricole Casaurang, à M. C et la société des Gaves. Par courrier du 15 février 2021 réceptionné le 16 février suivant, M. F a présenté un recours administratif auprès du maire de la commune de Gurs aux fins de solliciter l’annulation des deux délibérations des 2 novembre et 7 décembre 2020. Une décision expresse de rejet de ce recours a été notifiée à M. F par courrier du 13 avril 2021, réceptionné le 15 avril suivant. M. F doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les délibérations des 2 novembre et 7 décembre 2020 par lesquelles le conseil municipal de la commune de Gurs a décidé de ne pas lui attribuer les terres exploitées par M. A et les a attribuées à d’autres exploitants agricoles, ensemble la décision du 13 avril 2021 de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ».
3. La commune ne peut utilement opposer une fin de non-recevoir tirée de l’absence de justification de la date de réception de la décision expresse de rejet du recours administratif du requérant sur le fondement de l’article R. 421-1 du code de justice administrative dès lors que les conclusions de la requête tendent à l’annulation des délibérations du conseil municipal de Gurs et non de la décision de rejet de son recours gracieux.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article L. 411-15 du code rural et de la pêche maritime :
4. Aux termes de l’article L. 411-15 du code rural et de la pêche maritime : « Lorsque le bailleur est une personne morale de droit public, le bail peut être conclu soit à l’amiable, soit par voie d’adjudication. () / Quel que soit le mode de conclusion du bail, une priorité est réservée aux exploitants qui réalisent une installation en bénéficiant de la dotation d’installation aux jeunes agriculteurs ou, à défaut, aux exploitants de la commune répondant aux conditions de capacité professionnelle et de superficie visées à l’article L331-2 du présent code, ainsi qu’à leurs groupements. / () ». Aux termes de l’article D. 343-3 du même code : " I. – En vue de faciliter leur première installation, il peut être accordé aux jeunes agriculteurs qui prévoient d’exercer une activité agricole au sens de l’article L. 311-1, à l’exclusion des activités aquacoles, et qui satisfont aux conditions fixées par la présente section les aides suivantes : 1° Une dotation jeunes agriculteurs en capital ;() « . Aux termes de l’article D. 343-4 du même code : » Pour être éligible au bénéfice des aides mentionnées au I de l’article D. 343-3, le candidat à l’installation doit répondre aux conditions suivantes : 1° Etre âgé de moins de quarante ans à la date du dépôt de la demande ; 2° Etre de nationalité française ou ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne, ou ressortissant d’un pays non membre de l’Union européenne et justifier d’un titre de séjour l’autorisant à travailler sur le territoire français ; 3° S’installer pour la première fois comme chef d’exploitation, à titre individuel ou comme associé exploitant non salarié ; 4° Justifier, à la date du dépôt de la demande d’aide, de la capacité professionnelle agricole attestée par la possession cumulée :-d’un diplôme, titre, ou certificat enregistré au répertoire national des certifications professionnelles, de niveau égal ou supérieur au baccalauréat professionnel spécialité « conduite et gestion de l’entreprise agricole » ou au brevet professionnel option « responsable d’entreprise agricole », procurant une qualification correspondant à l’exercice du métier de responsable d’exploitation agricole, ou d’un diplôme reconnu par un Etat membre de l’Union européenne ou par un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen conférant le niveau 4 agricole ;-d’un plan de professionnalisation personnalisé mentionné à l’article D. 343-22 validé par le préfet de département ; 5° Présenter dans le plan d’entreprise mentionné à l’article D. 343-7 un projet de développement de l’exploitation d’une durée de quatre ans viable ; 6° S’installer sur une exploitation répondant à la définition de micro ou petite entreprise au sens de l’article 2 de l’annexe 1 du règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; 7° S’installer sur une exploitation répondant à des exigences minimales et maximales de potentiel de production brute standard (PBS) définies par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. / Par dérogation au 4°, peut être regardé comme justifiant de la capacité professionnelle agricole le candidat auquel le préfet accorde l’acquisition progressive de cette capacité, dès lors qu’il remplit les conditions suivantes :- se trouver dans une situation d’urgence l’obligeant à s’installer ; – justifier d’un diplôme, titre ou certificat d’un niveau équivalent au brevet d’études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole ou d’un diplôme de niveau 4 non agricole ;-disposer d’un plan de professionnalisation personnalisé agréé à la date du dépôt de la demande d’aide. ".
5. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 411-15 du code rural et de la pêche maritime que, lorsque le propriétaire de terres agricoles destinées à être données à bail est une personne morale de droit public, l’organe délibérant, en présence de plusieurs demandes concurrentes d’attribution du bail, doit procéder à un choix en respectant les procédures et l’ordre de priorité qu’elles prévoient.
6. Pour la conclusion des baux ruraux sur des terres agricoles dont une commune est propriétaire, une priorité est réservée aux exploitants qui réalisent une installation en bénéficiant de la dotation d’installation aux jeunes agriculteurs. Une telle installation ne constitue pas un acte instantané mais la réalisation progressive, étalée dans le temps, du projet d’installation au vu duquel et pour lequel la dotation a été accordée. Par suite, la priorité réservée aux exploitants qui réalisent une installation en bénéficiant de la dotation d’installation aux jeunes agriculteurs joue pendant la période de réalisation du projet.
7. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la délibération du 2 novembre 2020, M. F avait engagé des démarches auprès de la chambre d’agriculture des Pyrénées-Atlantiques en vue de sa première installation en qualité de chef d’exploitation à titre principal afin de succéder à l’exploitant agricole cessant son activité et locataire des parcelles en cause. L’attestation non datée de la directrice de service de la chambre d’agriculture des Pyrénées-Atlantiques, mais dont le contenu est repris par la délibération du 2 novembre 2020, précise que son dossier de demande de la dotation d’installation aux jeunes agriculteurs est en cours de constitution mais n’a pas encore pu être déposé à la direction départementale des territoires de la mer des Pyrénées-Atlantiques pour instruction dès lors que M. F doit justifier que la commune lui attribuera les parcelles demandées pour compléter son dossier. Or, en réponse à la proposition du maire de se prononcer sur l’attribution des terres concernées à M. F sous réserve qu’il obtienne la dotation d’installation aux jeunes agriculteurs, le conseil municipal a, par la délibération du 2 novembre 2020 refusé de lui attribuer les parcelles sollicitées au motif que M. F n’avait déposé « aucun dossier d’installation avec les aides réservées aux jeunes agriculteurs », qu’il ne bénéficiait pas de la dotation d’installation aux jeunes agriculteurs et qu’il existait d’autres candidats en droit d’exploiter ces terres alors qu’il ressort de l’attestation de la directrice de service de la chambre d’agriculture des Pyrénées-Atlantiques, portée à la connaissance du conseil municipal par le maire, que M. F n’était pas en mesure de déposer un tel dossier en l’absence de décision de la commune lui attribuant ces terres, à tout le moins sous réserve d’obtention de la dotation d’installation aux jeunes agriculteurs. En outre, il est constant que tel que cela résulte de l’attestation de la directrice de service de la chambre d’agriculture des Pyrénées-Atlantiques, laquelle fait état de l’avancement du dossier de M. F celui-ci remplissait les conditions prévues aux 1° à 5° de l’article D. 343-4 du code rural et de la pêche maritime précité, lui permettant de prétendre au bénéfice de la dotation d’installation aux jeunes agriculteurs. Il ne lui manquait, pour déposer sa demande d’attribution de cette dotation, que de justifier du respect des conditions tenant à l’octroi de terres exploitées prévues au 6° et 7° de l’article D. 343-4 du code rural et de la pêche maritime. Il s’ensuit qu’eu égard aux contraintes inhérentes à la procédure de demande et d’octroi de la dotation d’installation aux jeunes agriculteurs, M. F doit être regardé comme un exploitant réalisant une installation en bénéficiant de la dotation d’installation aux jeunes agriculteurs au sens des dispositions précitées de l’article L. 411-15 du code rural et de la pêche maritime à la date de la délibération de la commune du 2 novembre 2020 et comme bénéficiant ainsi de la priorité instituée par ces mêmes dispositions. Dans ces conditions, compte tenu de l’état d’avancement des démarches de M. F à la date des délibérations en litige et eu égard à la circonstance qu’une installation n’est pas un acte instantané mais qu’elle se réalise progressivement, le conseil municipal de Gurs a entaché d’erreur de droit ses délibérations des 2 novembre et 7 décembre 2020 sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 411-15 du code rural et de la pêche maritime en se fondant sur le motif selon lequel M. F n’avait déposé « aucun dossier d’installation avec les aides réservées aux jeunes agriculteurs », ni ne justifiait du bénéfice de cette dotation, pour refuser de lui attribuer, sous réserve d’obtention de la dotation d’installation aux jeunes agriculteurs, les parcelles pour lesquelles M. F avait présenté sa candidature.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les délibérations des 2 novembre et 7 décembre 2020 du conseil municipal de Gurs, ensemble la décision expresse de rejet de son recours gracieux, doivent être annulées.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. F, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Gurs demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Gurs une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. F et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les délibérations des 2 novembre et 7 décembre 2020 du conseil municipal de Gurs, ensemble la décision expresse de rejet du recours gracieux formé par M. F, sont annulées.
Article 2 : La commune de Gurs versera à M. F une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D F, à la commune de Gurs, à l’exploitation agricole à responsabilité limitée Casaurang, à M. E C et à la société civile d’exploitation agricole des Gaves.
Délibéré après l’audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
Mme Crassus, conseillère,
Mme Corthier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023.
La rapporteure,
Signé
Z. CORTHIER
La présidente,
Signé
M. SELLES
La greffière,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 702/2014 du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
- Code de justice administrative
- Code rural
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