Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 27 mars 2025, n° 2414673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2414673 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 octobre 2024 et 6 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Debbagh, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de séjour a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il a sollicité un titre de séjour portant la mention « étudiant » et non « salarié » ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale eu égard à l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mach, présidente,
— et les observations de Me Debbagh, représentant M. B.
Une note en délibéré, présentée pour M. B, a été enregistrée le 18 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né en 2004, est entré en France le 21 décembre 2017 sous couvert d’un visa de court séjour. L’intéressé a présenté une demande de titre de séjour le 2 juin 2022. Par un arrêté du 26 août 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. L’arrêté litigieux mentionne que l’intéressé a déposé une demande de carte de séjour temporaire au titre de l’admission exceptionnelle au séjour le 2 juin 2022 et vise notamment les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort du formulaire de demande de titre de séjour produit par le préfet de la Seine-Saint-Denis que M. B a sollicité un titre de séjour portant la mention « étudiant » sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision portant refus de séjour d’une inexactitude matérielle des faits concernant l’objet de sa demande, laquelle a eu une incidence sur l’examen de sa situation.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de séjour du 26 août 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis doit être annulée. Par voie de conséquence, doivent également être annulées les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. Eu égard au motif d’annulation, l’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à M. B un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou la mention « salarié ». En revanche, l’exécution du présent jugement implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou le préfet devenu territorialement compétent, réexamine la situation de M. B et lui délivre une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen. En revanche, la demande de titre de séjour de M. B déposée auprès des services de la préfecture ne portant pas sur l’un des titres de séjour prévus à l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’est pas fondé à demander que cette autorisation provisoire de séjour l’autorise à travailler. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, d’y procéder dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 26 août 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Mach, présidente,
— Mme Syndique, première conseillère,
— M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
N. SyndiqueLa présidente-rapporteure,
A-S Mach
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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