Rejet 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 13 janv. 2025, n° 2300590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2300590 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Martinique, 28 septembre 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande et deux mémoires, enregistrés les 12 juillet 2023, 18 septembre 2023 et 5 octobre 2023, la société Guadeloupe entretien maintenance, représentée par Me Crespelle, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prendre les mesures qu’implique l’exécution de l’ordonnance n° 2200131 du 17 février 2023 :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Martinique (CHUM) à lui verser la somme de 12 489,04 euros au titre du solde principal ;
2°) de condamner le CHUM à lui verser la somme de 1 561,96 euros au titre des frais irrépétibles comprenant les intérêts dus ;
3°) de condamner le CHUM à lui verser la somme de 31 600 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
4°) de condamner le CHUM à lui verser la somme de 438 522,53 euros au titre des intérêts moratoires ;
5°) de condamner le CHUM à lui verser la somme de 17 638,31 euros au titre des intérêts produits depuis l’ordonnance du 17 février 2023 ;
6°) de condamner le CHUM à lui verser la somme de 11 034,39 euros au titre de la capitalisation des intérêts moratoires ;
7°) de prononcer la capitalisation pour la part des intérêts moratoires dus depuis le 29 novembre 2021 qui courent depuis un an, puis pour chaque année supplémentaire, soit la somme de 63 466,49 euros ;
8°) d’assortir ces mesures d’exécution d’une astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision à intervenir ;
9°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Martinique la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les moyens invoqués par le CHUM sont irrecevables dans la mesure où ils sont tardifs ;
— le CHUM n’a pas exécuté l’ordonnance n° 2200131 du 17 février 2023 dès lors que le solde restant de la facture FA22-122 d’un montant de 9 987,01 euros, au titre de la créance principale, demeure impayé ;
— la demande du CHUM tendant à ce qu’il soit condamné à verser la somme de 229 849,20 euros ne saurait prospérer dans la mesure où elle ne comprend pas la capitalisation des intérêts moratoires.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 août 2023, 28 septembre 2023 et 16 février 2024, le centre hospitalier universitaire de Martinique, représenté par Me Alonso Garcia, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, au non-lieu à statuer sur la créance principale, au rejet de la requête et à ce que la somme de 8 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2°) à titre subsidiaire, à sa condamnation à verser à la requérante la somme globale de 229 849,20 euros au titre des intérêts dus et des indemnités forfaitaires de recouvrement, et au rejet du surplus des demandes.
Il fait valoir que :
— la créance principale d’un montant de 111 309,03 euros a été réglée ;
— la requérante s’appuie sur des données erronées pour calculer les sommes demandées dès lors que certaines factures sont hors marché public et que le principe de règlement par acompte mensuel oblige à rassembler plusieurs factures ;
— l’ordonnance du 17 février 2023 n’a pas ordonné le versement d’une somme précise mais a renvoyé aux parties les modalités de calcul des sommes ;
— il a transmis un projet d’observations à l’agence régionale de santé et a manifesté sa volonté de régler la somme de 229 849,20 euros à la requérante ;
— en cas de condamnation par le tribunal, il doit être condamné à verser la somme de 229 849,20 euros correspondant aux intérêts moratoires et aux frais de recouvrement.
Par une ordonnance du 28 septembre 2023, le président du tribunal administratif de la Martinique a, en application des dispositions de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures nécessaires à l’exécution de l’ordonnance n° 2200131 du 17 février 2023.
Vu :
— l’ordonnance n° 2200131 du 17 février 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2200131 du 17 février 2023, la juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, a condamné le CHUM à verser à la société Guadeloupe entretien maintenance, en premier lieu, une provision d’un montant de 111 309,03 euros au titre de factures impayées résultant de l’exécution de divers marchés publics. En deuxième lieu, le CHUM a été condamné à verser à la société une provision correspondant aux intérêts moratoires dus pour chacune des factures restées impayées au-delà de cinquante jours à compter de la date de réception de la demande de paiement et ce jusqu’à la date effective de paiement, ainsi que leur capitalisation. En troisième lieu, le CHUM a été condamné à verser à la société une provision au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement des factures réglées postérieurement à l’expiration du délai de paiement. La société a été renvoyée devant le centre hospitalier pour qu’il soit procédé à la liquidation des intérêts moratoires et de leur capitalisation. Enfin, le CHUM a été condamné à verser à la société la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Dans la présente instance, la société Guadeloupe entretien maintenance demande au juge des référés de prendre les mesures qu’implique l’exécution de l’ordonnance du 17 février 2023 et de condamner le CHUM à lui verser la somme de 12 489,04 euros au titre du solde impayé de la créance principale, correspondant au reliquat de la facture FA22-122 assorti des intérêts dus, la somme de 1 561,96 euros au titre des frais irrépétibles et des intérêts calculés depuis le 17 février 2023, la somme de 438 523,53 euros au titre des intérêts moratoires, la somme de 17 638,31 euros au titre de la capitalisation des intérêts moratoires, la somme de 31 600 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement, la somme de 11 034,39 euros correspondant à la capitalisation des intérêts moratoires arrêtés au 4 octobre 2023, de prononcer la capitalisation des intérêts moratoires dus depuis le 29 novembre 2021 qui courent depuis un an, puis pour chaque année supplémentaire, et d’assortir ces mesures d’exécution d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de l’ordonnance à intervenir.
3. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Et aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative dispose : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
4. D’une part, il résulte de ces dispositions qu’en l’absence de définition, par le jugement ou l’arrêt dont l’exécution lui est demandée, des mesures qu’implique nécessairement cette décision, il appartient au juge saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative d’y procéder lui-même en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision. Si la décision faisant l’objet de la demande d’exécution prescrit déjà de telles mesures en application de l’article L. 911-1 du même code, il peut, dans l’hypothèse où elles seraient entachées d’une obscurité ou d’une ambigüité, en préciser la portée. Le cas échéant, il lui appartient aussi d’en édicter de nouvelles en se plaçant, de même, à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l’autorité qui s’attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution lui est demandée. En particulier, la rectification des erreurs de droit ou de fait dont serait entachée la décision en cause ne peut procéder que de l’exercice, dans les délais fixés par les dispositions applicables, des voies de recours ouvertes contre cette décision.
5. D’autre part, il appartient au juge saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 d’apprécier l’opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu’il prescrit lui-même par la fixation d’un délai d’exécution et le prononcé d’une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l’exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l’être.
6. En premier lieu, par l’article 1er de l’ordonnance n° 2200131, le centre hospitalier a été condamné à verser à la société requérante une provision d’un montant total de 111 309,03 euros correspondant aux factures FA22-122, FA21-0318 et F18-0209. Il résulte de l’instruction que le centre hospitalier a réglé en intégralité la facture FA21-0318 le 24 mai 2023, la facture F180209 le 20 juillet 2023 ainsi que la facture FA22-122 le 30 septembre 2022. En se bornant à produire la facture FA22-122 du 15 mars 2022, la société requérante ne conteste pas sérieusement que celle-ci a été réglée dans son intégralité le 30 septembre 2022. Dans ces conditions, le paiement de créance principale ordonné par l’ordonnance du 17 février 2023 doit être regardé comme ayant été exécuté.
7. En deuxième lieu, par l’article 4 de l’ordonnance n° 2200131, le centre hospitalier a été condamné à verser à la société requérante la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. A la date de la présente décision, le centre hospitalier n’a pas justifié du versement d’une telle somme et n’allègue pas dans ses écritures qu’il aurait procédé au versement de cette somme. Ainsi, le centre hospitalier doit être regardé comme n’ayant pas exécuté l’article 4 de l’ordonnance du 17 février 2023. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au CHUM de prendre les mesures d’exécution qu’implique cet article, soit le paiement de la somme de 1 500 euros, assortie des intérêts d’un montant 61,96 euros tels que calculés par la société requérante.
8. En troisième lieu, par l’article 2 de l’ordonnance n° 2200131, le centre hospitalier a été condamné à verser une provision correspondant aux intérêts moratoires dus pour chacune des factures restées impayées au-delà d’un délai de cinquante jours à compter de la date de réception de la demande de paiement jusqu’à la date effective de paiement, et à leur capitalisation. La société a été renvoyée vers le CHUM pour procéder à la liquidation de ces sommes, l’état de l’instruction ne permettant pas d’en calculer le montant. La requérante soutient que le centre hospitalier est redevable des sommes de 438 523,53 euros au titre des intérêts moratoires et 11 034,39 euros au titre de leur capitalisation, et verse au dossier des tableaux récapitulant les intérêts moratoires et leur capitalisation. Toutefois, d’une part, le centre hospitalier soutient, sans que cela soit sérieusement contredit, que sur les 792 factures en litige, seules 372 ont été émises au titre de marchés publics et ont produit des intérêts moratoires et 420 factures ont été émises en dehors de tout contrat de marché public et ne peuvent donner droit qu’à des intérêts au taux légal et non à des intérêts moratoires. En outre, le CHUM indique que 34 factures sont en cours d’instruction s’agissant du calcul des intérêts moratoires. Enfin, le centre hospitalier justifie, au terme de calculs présentés dans plusieurs tableaux ainsi qu’un tableau récapitulatif, sans être sérieusement contesté, être redevable de la somme de 199 969,20 euros au titre des intérêts moratoires et des intérêts légaux dus sur les factures payées tardivement. Il y a donc lieu d’enjoindre au CHUM de verser cette somme dans un délai de deux mois, sous réserve de paiements complémentaires intervenus postérieurement. D’autre part, l’ordonnance du 17 février 2023 a fait droit à la demande de la société requérante concernant la capitalisation des intérêts moratoires à compter du 3 mars 2022, date d’introduction de la requête n° 2200131, pour chacune des factures pour lesquelles à cette date il était dû au moins une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle ultérieure. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que le CHUM a versé ou même calculé la somme due à ce titre. Il y a donc lieu de renvoyer la requérante devant le CHUM afin que celui-ci procède, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à la liquidation et au paiement de cette somme conformément à ce qui précède.
9. En quatrième lieu, par l’article 3 de l’ordonnance n° 2200131, le juge des référés a condamné le centre hospitalier à verser à la société requérante une provision correspondant à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement des factures réglée postérieurement à l’expiration du délai de paiement dans le cadre des marchés publics en litige et a renvoyé la société vers le centre hospitalier pour la liquidation de la somme. Si la société requérante soutient que le centre hospitalier est redevable de la somme de 31 600 euros à ce titre, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le centre hospitalier justifie, au terme de calculs présentés dans un tableau récapitulatif, sans être sérieusement contesté, être redevable de la somme globale de 28 880 euros correspondant aux indemnités forfaitaires dues au titre desdites factures. Il y a donc lieu d’enjoindre au CHUM de verser cette somme dans un délai de deux mois, sous réserve de paiements complémentaires intervenus postérieurement.
10. En cinquième lieu, en demandant au juge des référés de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 17 638,31 euros au titre des intérêts produits depuis l’ordonnance du 17 février 2023 et la somme de 63 466,49 euros au titre de la capitalisation des intérêts moratoires s’agissant de 13 factures dont l’échéance de paiement est postérieure au 17 février 2023 alors que l’ordonnance du 17 février 2023 a rejeté la demande de capitalisation des intérêts pour les factures pour lesquelles il n’était pas dû une année d’intérêts à la date de cette ordonnance, la requérante soulève des demandes distinctes qui ne se rapportent pas à l’exécution de l’ordonnance de référé n° 2200131 et dont il n’appartient pas au tribunal, saisi dans le cadre des dispositions précitées de l’article L. 911-4 du code de justice administrative de connaître.
11. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au CHUM, d’une part, de verser les sommes de 199 969,20 euros correspondant aux intérêts moratoires et aux intérêts légaux dus sur les factures payées tardivement, de 28 880 euros correspondant aux indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement desdites factures et de 1 561,96 euros correspondant aux frais dus en application de l’article L. 761-1 du code de justice assortie des intérêts dus, sous réserve de paiements complémentaires intervenus postérieurement. D’autre part, il est enjoint au CHUM de procéder à la liquidation et au paiement de la capitalisation des intérêts moratoires conformément à l’article 2 de l’ordonnance n° 2200131 du 17 février 2023 en renvoyant la requérante devant lui.
12. Il y a lieu d’enjoindre au CHUM de procéder au versement de ces sommes, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
13. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses frais d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au CHUM de verser à la société Guadeloupe entretien maintenance la somme de 199 969,20 euros correspondant aux intérêts moratoires et aux intérêts légaux dus sur les factures payées tardivement, sous réserve de paiements complémentaires intervenus postérieurement, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La société Guadeloupe entretien maintenance est renvoyée devant le CHUM afin que celui-ci procède, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à la liquidation et au paiement de la somme due au titre de la capitalisation des intérêts, sur les bases définies dans les motifs de la présente décision.
Article 3 : Il est enjoint au CHUM de verser à la société Guadeloupe entretien maintenance la somme de 28 880 euros correspondant aux indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement, sous réserve de paiements complémentaires intervenus postérieurement, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Il est enjoint au CHUM de verser la somme de 1 561,96 euros à la société Guadeloupe entretien maintenance correspondant aux frais irrépétibles assortie des intérêts, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le CHUM communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l’ordonnance n° 2200131 du 17 février 2023.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Guadeloupe entretien maintenance et au centre hospitalier universitaire de Martinique.
Fait à Schœlcher, le 13 janvier 2025.
Le président,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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