Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 24 avr. 2025, n° 2501161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501161 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, M. A B demande au tribunal de « l’informer des démarches pour procéder à (la) révision » d’une « demande d’aide au conseil régional ».
Par un courrier, en date du 7 février 2025, le tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée, ou la pièce justifiant de la date du dépôt de sa demande auprès de l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /()/ « . Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : » La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
2. En l’espèce, M. B demande au tribunal de « l’informer des démarches pour procéder à (la) révision » d’une « demande d’aide au conseil régional ». Par un courrier en date du 7 février 2025, M. B a été invité à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée ou la pièce justifiant de la date du dépôt de sa demande auprès de l’administration, et ce dans un délai de quinze jours. Ce courrier comportait la mention suivant laquelle sa requête serait rejetée à défaut de régularisation. M. B a produit des pièces enregistrées le 28 février 2025 mais pas la décision attaquée, ou la pièce justifiant de la date du dépôt de sa demande auprès de l’administration. Par suite, les conclusions de M. B qui ne tendent à l’annulation d’aucune décision et qui n’ont pas été régularisées, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 24 avril 2025.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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