Rejet 16 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 16 juin 2025, n° 2201110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2201110 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SA Chane Hive |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022, la SA Chane Hive, représentée par Me Launay, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 78 529,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la réclamation préalable et capitalisation de ces intérêts, au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de l’illégalité des décisions du 1er février 2021 par lesquelles l’inspectrice du travail a refusé d’autoriser le licenciement de M. B et de M. D, de l’illégalité des décisions par lesquelles le ministre du travail a implicitement rejeté leurs recours hiérarchiques, et en raison du retard avec lequel ce ministre a instruit lesdits recours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, dès lors que les décisions du 1er février 2021 de l’inspectrice du travail sont illégales ;
— elle a subi des préjudices financiers en lien direct et certain avec cette illégalité, constitués par le versement d’indemnités de rupture avec ses salariés, par le versement de salaires sur la période du 12 janvier au 30 juillet 2021 et par le paiement d’honoraires d’avocat au titre de l’exercice de ses recours hiérarchiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SA Chane Hive ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. C B et à M. A D, qui n’ont pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Duvanel,
— les conclusions de M. Ramin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Confrontée à des difficultés économiques, la SA Chane Hive a décidé en décembre 2020 d’arrêter l’exploitation de son activité d’entreposage à Saint-Pierre tout en déployant son activité de commercialisation. Elle a sollicité le 23 décembre 2020 l’autorisation de licencier pour motif économique M. C B et M. A D, salariés protégés. Par deux décisions du 1er février 2021, contre lesquelles la SA Chane Hive a exercé un recours hiérarchique, l’inspectrice du travail a refusé d’autoriser le licenciement économique de M. B et M. D. Par deux décisions du 20 octobre 2021, le ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a retiré la décision implicite du rejet de ces recours hiérarchiques, a annulé les deux décisions de l’inspectrice du travail et a rejeté les demandes d’autorisation de licenciement en raison de l’intervention, entre-temps, d’une rupture conventionnelle concernant les deux salariés. Par un courrier daté du 24 mai 2022, reçu le 25 mai suivant, la SA Chane Hive a sollicité auprès du ministre la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de l’illégalité des décisions du 1er février 2021. Aucune réponse n’a été apportée à sa demande. La SA Chane Hive demande au tribunal de condamner l’Etat à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de l’illégalité de ces décisions, des décisions implicites de rejet de leurs recours hiérarchiques et du retard avec lequel ce ministre a instruit ces recours.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi (), consécutives () A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. () ». Aux termes de l’article L. 1233-4 du même code : « Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / () / Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. / L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. / Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ».
3. En application des dispositions du code du travail, le licenciement d’un salarié protégé ne peut intervenir que sur autorisation de l’autorité administrative. L’illégalité de la décision autorisant un tel licenciement constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique à l’égard de l’employeur, pour autant qu’il en soit résulté pour celui-ci un préjudice direct et certain.
4. Le fait que les décisions du 1er février 2021 de l’inspectrice du travail aient été retirées par les décisions ministérielles du 20 octobre 2021 ne saurait, à lui seul, établir leur illégalité. Il appartient donc au juge d’en apprécier la légalité.
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour annuler les décisions de l’inspectrice du travail, le ministre du travail a considéré que n’était pas caractérisée l’insuffisance des recherches de reclassement de la part de l’employeur dès lors qu’aucun poste n’était plus disponible au sein du service commercial pendant la période de recherche et que les motifs mis en exergue par l’inspectrice du travail, à savoir le moindre coût que représenterait l’embauche de salariés et d’apprentis sur des postes de commerciaux ainsi que l’absence de recherche de reclassement externe, ne permettaient pas davantage de caractériser un défaut dans l’obligation de reclassement incombant à la SA Chane Hive. Il n’est d’ailleurs pas contesté par le ministre du travail que le motif économique du licenciement des deux salariés protégés était avéré, que la SA Chane Hive s’est acquittée sérieusement de l’obligation de reclassement de chacun d’eux et que leur licenciement n’était pas en lien avec leur mandat. Ces éléments ne sont pas contredits par les pièces versées aux débats et il n’est, au demeurant, ni établi ni même allégué que l’autorisation de licenciement aurait dû être refusée pour d’autres motifs légaux.
6. En deuxième lieu, s’il est vrai que, avant d’annuler les décisions de l’inspectrice du travail du 1er février 2021, le ministre du travail a implicitement rejeté les recours hiérarchiques dirigés contre ces décisions, il ne résulte pas de l’instruction que ces décisions implicites seraient à l’origine des préjudices revendiqués par la SA Chane Hive dès lors que cette dernière a procédé dès les 16 et 21 juin 2021 aux entretiens prévus à l’article L. 1237-12 du code du travail, soit avant l’expiration du délai de quatre mois imparti au ministre pour se prononcer sur ses recours hiérarchiques, démontrant ainsi qu’elle avait entendu se séparer de ses deux salariés sans attendre l’aboutissement de ses recours.
7. En troisième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que, en annulant explicitement les décisions de l’inspectrice du travail le 20 octobre 2021, soit près de sept mois après la réception des recours hiérarchiques exercés par la SA Chane Hive, le ministre du travail aurait commis une faute en lien avec les préjudices allégués par celle-ci.
8. Il s’ensuit que la SA Chane Hive est seulement fondée à soutenir que les décisions par lesquelles l’inspectrice du travail a refusé d’autoriser le licenciement de M. B et M. D étaient entachées d’illégalité et à rechercher la responsabilité de l’Etat en raison de la faute ainsi commise.
Sur les préjudices :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 1237-11 du code du travail : « L’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinée à garantir la liberté du consentement des parties ». L’article L. 1237-15 du même code dispose que : « Les salariés bénéficiant d’une protection mentionnée aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 peuvent bénéficier des dispositions de la présente section. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 237-14, la rupture conventionnelle est soumise à l’autorisation de l’inspecteur du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre IV, à la section 1 du chapitre Ier et au chapitre II du titre II du livre IV de la deuxième partie. Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions de l’article L. 1237-13, la rupture du contrat de travail ne peut intervenir que le lendemain du jour de l’autorisation. () ».
10. Il résulte de l’instruction qu’avant que la ministre du travail ne statue sur le recours hiérarchique de la SA Chane Hive, celle-ci a convenu avec M. B et M. D de la rupture conventionnelle de leur contrat de travail. Par deux décisions du 22 juillet 2021, l’inspectrice du travail a autorisé cette rupture. Aux termes des conventions signées entre la société et les deux salariés protégés, en application des dispositions précitées de l’article L. 1237-11 du code du travail, M. B et M. D ont respectivement obtenu le versement d’une indemnité de rupture conventionnelle de 48 677,73 euros et 30 563,22 euros, représentant avec les charges sociales un coût total pour l’employeur de 98 727,92 euros. Le préjudice allégué constitué par le versement de cette indemnité, lequel a été librement décidé par la SA Chane Hive et les deux salariés aux termes d’une convention à chaque fois signée par les deux parties, n’est pas la conséquence directe de l’illégalité fautive du refus d’autorisation de licenciement du 1er février 2021 de l’inspectrice du travail. Par suite la SA Chane Hive n’est pas fondée à demander le versement d’une indemnité à ce titre.
11. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la SA Chane Hive a été tenue de conserver M. B et M. D dans ses effectifs et de leur verser une rémunération jusqu’au 22 septembre 2021, alors qu’ils auraient pu l’un et l’autre être licenciés pour motif économique dès le 1er février 2021 si l’inspectrice du travail avait alors autorisé la société à procéder à leur licenciement. Néanmoins, la société requérante n’établit pas ni même n’allègue que les rémunérations versées n’étaient pas la contrepartie d’un travail effectif. Au surplus, les montants revendiqués par la SA Chane Hive sur ce poste de préjudice ne sont pas établis par les pièces versées aux débats, la société requérante se bornant à verser les seuls bulletins de paie du mois de juillet 2021 et les reçus pour solde de tout compte. Il s’en suit que ce poste de préjudice doit être écarté.
12. En troisième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment de la note d’honoraires et de l’attestation d’avocat produites par la SA Chane Hive, que cette dernière a dû s’acquitter d’honoraires à destination du cabinet d’avocats ayant mis en œuvre les recours hiérarchiques auprès du ministre du travail. Toutefois, le préjudice subi par la SA Chane Hive, qui exerce une activité d’embouteillage, de distribution et d’importation de boissons gazeuses non alcoolisées et est de ce fait assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, correspond à la valeur hors taxe des honoraires qui lui ont été facturés, soit la somme de 10 880 euros, dont la société requérante est fondée à demander l’indemnisation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la SA Chane Hive est seulement fondée à demander la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 10 880 euros en réparation des préjudices résultant de l’illégalité de la décision du 1er février 2021 de l’inspecteur du travail refusant d’autoriser le licenciement de M. B et M. D.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
14. La SA Chane Hive a droit aux intérêts au taux légal correspondant à cette indemnité à compter du 25 mai 2022, date de réception de sa demande par le ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion.
15. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 8 septembre 2022. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 8 septembre 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés à l’instance :
16. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SA Chane Hive et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à la SA Chane Hive la somme de 10 880 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2022. Les intérêts échus à la date du 8 septembre 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette, date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat versera à la SA Chane Hive une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SA Chane Hive et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Banvillet, premier conseiller faisant fonction de président,
— M. Duvanel, premier conseiller,
— Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
Le rapporteur,
F. DUVANEL
Le premier conseiller
faisant fonction de président,
M. BANVILLET
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Outre-mer ·
- Droit public
- Cotisations ·
- Réclamation ·
- Taxes foncières ·
- Procédures fiscales ·
- Propriété ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Livre ·
- Erreur
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Nationalité française ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Éloignement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Education
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Grande école ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Classes
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Compétence ·
- Relever ·
- Délai ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Immigration ·
- Délai ·
- Justice administrative
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Invalide ·
- Stage ·
- Statuer ·
- Sécurité routière ·
- Prise en compte ·
- Solde
- Échelon ·
- Garde des sceaux ·
- Décret ·
- Recours gracieux ·
- Surveillance ·
- Personnel ·
- Décision implicite ·
- Reprise d'ancienneté ·
- Administration pénitentiaire ·
- Garde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Offre ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Écran ·
- Communauté d’agglomération ·
- Marches ·
- Prix ·
- Commande publique ·
- Critère
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Effet immédiat ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Effets
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Enfant ·
- Etats membres ·
- Responsable ·
- Ressortissant ·
- Convention internationale ·
- Critère ·
- Apatride ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.