Rejet 22 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 9e ch., 22 mars 2023, n° 2300633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2300633 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I / Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 27 janvier et 7 février 2023, sous le n° 2300633, M. D B, ayant pour avocat Me Bouchet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 20 janvier 2023 par lequel le préfet du Rhône décide de le remettre aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
II / Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 27 janvier et 7 février 2023, sous le n° 2300634, Mme E C, ayant pour avocat Me Bouchet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 20 janvier 2023 par lequel le préfet du Rhône décide de la remettre aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B et Mme C soutiennent que :
— les décisions qu’ils attaquent sont insuffisamment motivées ;
— en décidant de prononcer le transfert en Espagne de M. B, qui n’y a pas transité pour revenir en France, le préfet a commis une erreur de droit ;
— les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et méconnaissent l’intérêt supérieur de leurs enfants que protège l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par mémoires en défense enregistrés le 9 février 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de ces requêtes n’est fondé.
M. B et Mme C ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 17 février 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative et la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience tenue le 13 février 2023. Le magistrat désigné y a présenté son rapport et a entendu :
— Me Bouchet, avocate de M. B et de Mme C, qui a repris les conclusions et moyens de la requête, ajoute qu’a été méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, soutient que, pour préserver l’unité familiale, le préfet devait raisonner par rapport à l’époux, indique que Mme C est enceinte ;
— M. B et Mme C, requérants.
La préfète du Rhône n’était, quant à elle, pas présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de cette audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant guinéen (Conakry) né en 1990, a vu sa première demande d’asile rejetée le 12 septembre 2019 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis le 2 septembre 2020 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), ensuite de quoi lui a été notifiée une obligation de quitter le territoire français. Entré de nouveau en France à la date déclarée du 11 août 2022, il y a déposé une nouvelle demande d’asile et s’est vu délivrer une attestation « procédure Dublin ». Mme E C, sa compatriote et épouse née en 1990, déclare une entrée en France également au 11 août 2022, en provenance d’Espagne, avec les trois enfants mineurs du couple. Elle sollicite aussi l’asile. Par deux arrêtés pris le 20 janvier 2023, le préfet du Rhône décide de remettre ces étrangers aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de leurs demandes d’asile. M. B et Mme C demandent au tribunal d’annuler ces décisions de remise.
2. Les requêtes susvisées n° 2300633 et 2300634 introduites respectivement pour M. D B et Mme E C présentent à juger d’identiques questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
3. En premier lieu, les arrêtés en litige comportent les éléments de droit et de fait qui les fondent chacun, sans omission de la mention des trois enfants du couple requérant. Le moyen d’insuffisante motivation doit dès lors être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 11 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : " Lorsque plusieurs membres d’une famille () introduisent une demande de protection internationale dans un même État membre simultanément () et que l’application des critères énoncés dans le présent règlement conduirait à les séparer, la détermination de l’État membre responsable se fonde sur les dispositions suivantes: a) est responsable de l’examen des demandes de protection internationale de l’ensemble des membres de la famille () l’État membre que les critères désignent comme responsable de la prise en charge du plus grand nombre d’entre eux; b) à défaut, est responsable l’État membre que les critères désignent comme responsable de l’examen de la demande du plus âgé d’entre eux « . Le g) de l’article 2 dudit règlement indique que les » membres de la famille " au sens des dispositions précitées comprennent le conjoint du demandeur ou ses enfants mineurs.
5. Suite à la consultation du fichier « Eurodac », effectuée dans le cadre des demandes d’asile déposées en France par les requérants, les autorités espagnoles ont été saisies d’une demande de prise en charge de Mme C, sur le fondement du 1 de l’article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Elles ont également été saisies d’une demande de prise en charge de M. B sur le fondement de l’article 11 « Procédure familiale » du même règlement afin de préserver l’unité familiale. Ces autorités ont donné leur accord le 7 octobre 2022. Les arrêtés attaqués portant remise de chacun des requérants auxdites autorités ne sont donc pas entachés de l’erreur de droit invoquée.
6. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ».
7. En se bornant à se prévaloir de la scolarisation de leurs trois enfants, nés en 2015, 2017, 2019, respectivement en école élémentaire ou maternelle, et d'« efforts d’insertion » pas autrement précisés, les requérants n’établissent pas qu’en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l’Etat responsable de l’examen de leurs demandes d’asile et en prononçant leur transfert aux autorités espagnoles, le préfet du Rhône aurait entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions citées ci-dessus de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite ce moyen ne peut qu’être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait () des tribunaux, des autorités administratives (), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
9. Les décisions de transfert en litige ne conduisent à aucune séparation des trois enfants du couple d’avec leurs parents. Par ailleurs, ces enfants, scolarisés très récemment en France, pourront de nouveau l’être en Espagne. Dans ces conditions où leur intérêt supérieur n’a pas été insuffisamment considéré par le préfet, ne peut qu’être écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
10. En dernier lieu, les requérants se bornent à alléguer la présence de proches en France, à faire état d'« efforts d’insertion », à se prévaloir de la scolarisation de leurs enfants et de leur qualité de ressortissants d’un pays francophone. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à démontrer une atteinte excessive, par les décisions de transfert en litige, à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Doit par conséquent être écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui stipule que « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B et Mme C ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions qu’ils attaquent. Doivent par conséquent être rejetées leurs conclusions à fin d’annulation.
Sur les frais de procès :
12. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, il ne saurait être mis à sa charge le versement de la somme réclamée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. B et de Mme C sont rejetées.
Article 2nd : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Mme E C et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023.
Le magistrat désigné,
B. A
La greffière,
S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
N°s 2300633, 2300634
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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