Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 18 déc. 2025, n° 2506320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506320 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2025, Mme C… F…, représentée par Me Dollé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 août 2025 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Côtes-d’Armor de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à Me Dollé, son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) n’est pas produit, qu’il est impossible de vérifier de la régularité de son établissement au regard notamment de l’impossibilité pour le médecin ayant établi le rapport médical de siéger au sein du collège ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet s’étant cru lié par l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle et méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors que l’origine de ses troubles constitutifs d’un syndrome de stress post-traumatique se situe dans le vécu traumatisant dans son pays d’origine.
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée en fait, car le préfet s’est borné, après avoir visé l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à indiquer dans le dispositif de l’arrêté litigieux, qu’elle est obligée de quitter le territoire dans un délai de trente jours ;
- le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée, et a commis une erreur de droit.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car elle encourt un risque de traitements inhumains et dégradants, en cas de retour en République du Congo.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Côtes-d’Armor, qui n’a pas produit d’observations, mais a versé des pièces au dossier enregistrées le 5 novembre 2025.
Par une décision du 20 novembre 2025, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de M. Descombes
- et les observations de Me Dollé, représentant Mme B…,
- et les explications de Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante de la République du Congo née en mars 1987, est entrée en France le 29 juillet 2023 selon ses déclarations. Elle a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 2 avril 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 20 septembre 2024. Sa demande de réexamen formulée devant l’OFPRA le 30 octobre 2024 a été jugée irrecevable par une décision du 5 novembre 2024, confirmée par une décision de la CNDA du 8 juillet 2025. En parallèle, Mme B… a déposé, le 12 février 2025, une demande de titre de séjour pour soins sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 août 2025, le préfet des Côtes-d’Armor a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Mme B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ». Le premier alinéa de l’article R. 425-12 du même code précise que : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. ». L’article R. 425-13 du code précité ajoute que : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (…) ».
3. En vertu des dispositions de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le collège de médecins de l’OFII, dont l’avis est requis préalablement à la décision du préfet relative au titre de séjour prévu à l’article L. 425-9 du même code, doit émettre son avis, au vu, d’une part, du rapport médical établi par un médecin de l’OFII, et d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège de médecins de l’OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège de médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
4. Dans le cadre de la présente instance, le préfet des Côtes-d’Armor a produit l’avis rendu le 11 juillet 2025 par le collège de médecins, établi sur la base du rapport du docteur E… rédigé le 6 juin 2025. Cet avis, qui mentionne l’identité du médecin rapporteur, comporte également l’identité et la signature des trois médecins composant le collège, parmi lesquels ne figure pas le médecin rapporteur. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait irrégulier ou incomplet. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été rendue à l’issue d’une procédure irrégulière doit être écarté.
5. En deuxième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
6. Il ressort des mentions de la décision contestée que, pour refuser de délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade à Mme B…, le préfet des Côtes-d’Armor, s’appropriant en cela l’avis rendu le 11 juillet 2025 par le collège de médecins de l’OFII, sans pour autant s’estimer lié par cet avis, a estimé que, si l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Mme B… établit par les pièces produites qu’elle souffre de problèmes psychiatriques liés à un état de stress post-traumatique nécessitant un suivi régulier par un psychiatre, un traitement médicamenteux et une prise en charge psychologique. Toutefois, ni les certificats médicaux établis par le docteur A…, notamment celui du 27 octobre 2025, qui fait état qu’elle est suivie médicalement tous les 2 à 3 mois pour un état de stress post traumatique, avec symptomatologie d’hypervigilance et troubles du sommeil notamment, éléments anxieux et dépressifs réactionnels, ni les autres documents médicaux versés au dossier, notamment ceux des 4 novembre 2024 et 17 mars 2025 émanant de Mme D…, psychologue clinicienne, qui évoquent des troubles anxieux-dépressifs, et des de symptômes caractéristiques du syndrome de stress post-traumatique (reviviscences des événements passés, insomnies et cauchemars, peurs intenses en lien avec les événements du passé ) ne sont, en définitive, de nature à remettre en cause l’appréciation du collège de médecins de l’OFII, selon laquelle le défaut de prise en charge de l’intéressée ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par ailleurs si Mme D…, en reprenant les propres déclarations de Mme B…, soutient que les symptômes sont apparus brutalement avec les violentes agressions sexuelles que cette dernière aurait subies dans son pays d’origine, les instances de l’asile toutefois, n’ont, au contraire, pas tenu pour établis les faits ainsi allégués. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Côtes-d’Armor, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, aurait méconnu l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
8. La décision attaquée vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, notamment le 3° de son article L. 611-1 ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle expose avec suffisamment de précision les éléments de la situation personnelle de Mme B…. Cette décision comporte ainsi de façon circonstanciée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté.
9. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation personnelle de Mme B… avant de lui faire obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
10. En troisième et dernier lieu, le préfet des Côtes-d’Armor a retenu les circonstances propres à la situation personnelle de l’intéressée, à savoir, qu’elle ne justifie pas de liens personnels et familiaux suffisamment intenses et stables en France, ni d’une insertion dans la société française et que son entrée en France est récente. Si elle se prévaut de la présence d’un frère en France, avec lequel elle aurait récemment renoué, elle n’établit pas l’intensité des liens qu’elle entretiendrait avec ce dernier, ni n’établit être dépourvue de liens dans son pays d’origine. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Côtes-d’Armor, en édictant à l’encontre de la requérante une obligation de quitter le territoire français, a entaché son appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l’intéressé d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
Aux termes des dispositions de l’article 7 de la directive du 16 décembre 2008, « 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire (…). / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d’une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l’existence d’enfants scolarisés et d’autres liens familiaux et sociaux (…) ». Ces dispositions ont été transposées en droit interne à l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux termes duquel : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ». Il résulte de ces dispositions que le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français correspond au délai de droit commun le plus long susceptible d’être accordé en application de l’article 7 de la directive du 16 décembre 2008. Dans ces conditions, la fixation à trente jours du délai de départ volontaire accordé à un étranger n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique, distincte de celle du principe même de cette obligation, dès lors notamment qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait expressément demandé au préfet à bénéficier d’une prolongation de ce délai.
En premier lieu, Mme B…, dont la situation personnelle a été prise en compte par le préfet des Côtes-d’Armor, n’établit pas, ni même n’allègue, qu’elle aurait demandé à bénéficier d’un délai supérieur à trente jours, ou qu’elle aurait fait état devant le préfet, lors du dépôt de sa demande de délivrance de titre de séjour ou, à tout le moins, avant l’édiction de l’arrêté litigieux, de circonstances particulières propres à justifier qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Par suite, elle n’est pas fondé à soutenir que la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours n’est pas suffisamment motivée, ni qu’elle soit entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En second lieu, contrairement à ce que soutientMme B…, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des termes de la décision en litige, que le préfet des Côtes-d’Armor se serait cru en situation de compétence liée en lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dont cette décision serait entachée doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination vise notamment l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette décision précise que Mme B… est de nationalité congolaise (République du Congo), qu’elle fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français et qu’elle n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans son pays d’origine. Elle dispose, en son article 3, que l’obligation de quitter le territoire français pourra être exécutée d’office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays dans lequel elle établira être légalement admissible. Ainsi, la décision contestée, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
15. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
16. Mme B… soutient qu’elle serait exposée à des violences en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, elle n’apporte aucun justificatif à l’appui de cette allégation. Au demeurant, comme indiqué au point 1, la demande d’asile de l’intéressée a été rejetée par l’OFPRA et la CNDA. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir qu’en fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement, le préfet des Côtes-d’Armor a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ni qu’il aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
18. Mme B…, qui est bénévole à l’épicerie sociale de Dinan, se prévaut de la présence en France d’un frère avec lequel elle déclare avoir renoué, même si elle n’établit pas l’intensité des liens qui les lient. Par ailleurs, l’intéressée n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et est inconnue des services de police, si bien que sa présence sur le territoire ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Eu égard à ces éléments, le préfet des Côtes-d’Armor a, en édictant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à l’encontre de la requérante, commis une erreur d’appréciation dans l’application des articles précités. Il s’ensuit que cette dernière décision doit être annulée.
19. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du préfet des Côtes-d’Armor du 28 août 2025 doit être annulé en tant seulement qu’il interdit à Mme B… de revenir sur le territoire pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
20. Le présent jugement, qui prononce l’annulation de la seule interdiction de retour sur le territoire français, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions de la requête à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie essentiellement perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme B… au profit de son conseil au titre de ces dispositions. Les conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Côtes-d’Armor du 28 août 20254 est annulé en tant qu’il porte interdiction de retour de Mme B… sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… F…, au préfet des Côtes d’Armor.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller,
.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
G. Descombes
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. Le Roux
La greffière,
Signé
L. Garval
La République mande et ordonne au préfet des Côtes d’Armor, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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