Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 12 sept. 2025, n° 2409309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2409309 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2024, Mme A… B… C… conteste la décision du 5 juillet 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande d’octroi du bénéfice du revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental (…) ». L’article R. 262-88 du même code dispose que : « Le recours administratif préalable mentionné à l’article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’à défaut du recours administratif préalable exercé dans le délai de deux mois devant le président du conseil départemental, la contestation portée directement devant le juge d’une décision relative au revenu de solidarité active est irrecevable.
3. Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2024, Mme B… C… conteste la décision du 5 juillet 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande d’octroi du bénéfice du revenu de solidarité active. Par un courrier du 9 septembre 2024, l’intéressée a été invitée à produire soit la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire, soit la preuve qu’elle a bien adressé un recours préalable au président du conseil départemental du Nord et, d’autre part, a été informée des conséquences en cas d’absence de régularisation. Mme B… C… n’ayant pas répondu à ce courrier, sa requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée par application des dispositions citées précédemment.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… C….
Fait à Lille, le 12 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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