Non-lieu à statuer 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 22 sept. 2025, n° 2511085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511085 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2025, M. B A C, représenté par Me Hervet, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— depuis le 11 septembre 2025, il est dépourvu de tout document attestant de la régularité de son séjour sur le territoire français, se retrouvant de facto en situation irrégulière ;
— cette carence administrative persistante entraîne des conséquences particulièrement graves sur le plan personnel, professionnel et social ;
— son employeur lui a signifié la suspension de son contrat de travail en raison de l’absence de justificatif de régularité de séjour, ce qui caractérise une situation d’urgence.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 17 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’une décision implicite de rejet de la demande tendant au renouvellement du titre de séjour présenté par le requérant le 17 octobre 2024 est née du silence gardé par l’autorité préfectorale sur cette demande durant quatre mois, conformément aux dispositions des articles R* 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile et que l’injonction sollicitée par l’intéressé de prendre une décision sur cette demande est de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête, en raison de l’attestation qu’il a délivrée le 18 septembre 2025.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur ce fondement, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. M. A C, de nationalité tunisienne, a déposé le 17 octobre 2024 une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », par voie dématérialisée via la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Il résulte de l’instruction, notamment des pièces produites par le préfet des Bouches-du-Rhône, que M. A C a reçu des attestations de prolongation d’instruction, en dernier lieu pour la période allant jusqu’au 10 septembre 2025. Ce dernier demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande. Toutefois, le préfet des Bouches-du-Rhône a fait valoir en défense qu’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour lui a été délivrée le 18 septembre 2025, valable pour la période du 18 septembre au 17 décembre 2025, dont il produit la copie. Dès lors, les conclusions en injonction présentées par M. A C ont perdu leur objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en injonction présentées par M. A C.
Article 2 : L’Etat versera à M. A C une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Marseille, le 22 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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