Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 3 avr. 2025, n° 2500961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500961 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 mars 2025, le 20 mars 2025 et le 21 mars 2025, M. D A, désormais représenté par Me Rothdiener, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 mars 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil rétroactivement à la date de la demande de réexamen, soit le 14 mars 2025, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et d’une absence de prise en compte de la situation de vulnérabilité ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas bénéficié d’un entretien personnel et d’une évaluation de vulnérabilité par un agent ayant reçu une formation spécifique à l’aide du formulaire de vulnérabilité prévu par l’article R. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est placé en situation de compétence liée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il se trouve dans une situation précaire et qu’il a des problèmes de santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B E a été désigné le 17 mars 2025 par le président du tribunal en sa qualité d’interprète en langue turque pour assister M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d’asile prévu à l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-38 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pauline Hascoët a été entendu au cours de l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14 h 45.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant turc né en 2001, est entré en France en janvier 2023 et a sollicité l’asile en France le 16 janvier 2023. L’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d’asile par une décision du 4 juillet 2023. La Cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours formé contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides par une décision du 16 novembre 2023. Le 14 mars 2025, M. A a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par une décision du même jour dont M. A demande l’annulation, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
5. La décision contestée mentionne les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énonce précisément le motif de refus des conditions matérielles d’accueil opposé au requérant. Elle précise également que la décision a été prise après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale. Elle comporte ainsi l’énoncé des considérations de fait et des motifs de droit qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « L’appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d’asile est effectuée par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en application des articles L. 522-1 à L. 522-4, à l’aide d’un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l’asile et de la santé ».
7. Il ressort des pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a procédé à un entretien en vue de réévaluer la vulnérabilité de M. A le 14 mars 2025, à l’aide du questionnaire mentionné par les dispositions précitées. Alors que l’ensemble des auditeurs asile de l’OFII reçoivent une formation correspondant à leurs missions, dont celles d’évaluer la vulnérabilité des demandeurs d’asile, il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’entretien dont aurait bénéficié M. A n’aurait pas été mené par une personne ayant reçu une formation spécifique à cette fin. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
9. Alors qu’un entretien d’évaluation de la vulnérabilité de M. A a été réalisé le 14 mars 2025 préalablement à l’édiction de la décision et que celle-ci indique qu’elle a été prise après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de l’intéressé, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait pris la décision contestée sans tenir compte de la situation de vulnérabilité de M. A. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier que la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A et se serait crue en situation de compétence liée pour refuser l’octroi des conditions matérielles d’accueil en raison de l’introduction d’une demande de réexamen. Par suite les moyens tirés de l’erreur de droit et du défaut d’examen particulier doivent être écartés.
10. En quatrième lieu, si M. A fait valoir qu’il se trouve dans une situation précaire et qu’il a besoin de soins, d’une part, il est majeur, célibataire, sans enfant, et indique lui-même bénéficier actuellement d’un hébergement par des compatriotes, d’autre part, il n’apporte aucun commencement de preuve ni aucune précision concernant les problèmes de santé dont il souffrirait et qui nécessiteraient une intervention chirurgicale. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 14 mars 2025 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Doivent également être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Rothdiener et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La magistrate désignée
P. C
La greffière,
A. Roulleau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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