Annulation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 30 avr. 2025, n° 2504120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504120 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2025, M. C B, représenté par Me Demir, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 décembre 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous les mêmes conditions d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant pakistanais, né le 15 mars 1988, est entré en France le 13 juin 2019 selon ses déclarations, et a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour de étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 17 décembre 2024, le préfet de police lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de 24 mois. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour du 17 décembre 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
3. En l’état du dossier, M. B justifie, par les pièces qu’il verse aux débats, notamment des ordonnances médicales, des feuilles de soin, des avis d’imposition, des relevés bancaires et de livret A, de sa présence habituelle et continue sur le sol français de juin 2019 à janvier 2025 et produit plus de soixante bulletins de salaire en qualité de façadier dans le secteur du bâtiment et travaux publics en contrat à durée indéterminée, depuis le mois de septembre 2021. Dans ces conditions, eu égard à la durée de son séjour en France et à son insertion professionnelle effective, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de police, en estimant que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en lui refusant l’admission exceptionnelle au séjour.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 17 décembre 2024, par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Les décisions du même jour faisant obligation à M. B de quitter le territoire dans un délai de trente jours et désignant le pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. L’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement qu’il soit délivré à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à cette délivrance dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et que lui soit délivrée, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 17 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Philippe Séval, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère
M. Vadim Melka, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le rapporteur
V. A
Signé
Le président,
J-P. SEVAL
Signé
La greffière,
S. RAHMOUNI
Signé
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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