Non-lieu à statuer 3 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3 déc. 2025, n° 2507667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507667 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 28 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Failler, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision 48 SI du 16 octobre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire à la suite du retrait total des points qui y étaient affectés et lui a enjoint de restituer son titre de conduite ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, ou à toute autorité compétente, de le munir d’une attestation tenant lieu de permis de conduire dans l’attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite : il se trouve empêché d’exercer son rôle de père, sa fille âgée de six ans vivant à 76,7 km de son domicile ; l’usage des transports en commun est très limité en zone rurale ; il a été licencié de son emploi de chauffeur routier et sa reconversion professionnelle en qualité de négociateur immobilier est menacée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
l’invalidation de son permis de conduire fait suite au retrait de 3 points consécutif à une infraction commise le 29 janvier 2024 : ce retrait de points, constaté par la décision attaquée, est intervenu au-delà d’un délai raisonnable et au-delà du délai de prescription de l’action publique ;
le retrait de 3 points afférent à une infraction commise le 29 janvier 2024 ne lui a jamais été notifié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu’en application de l’article L. 223-6 du code de la route, les points retirés consécutivement aux infractions commises les 14 septembre 2018, 28 avril 2020, 22 janvier 2023 et 3 février 2023 ont été restitués, que le permis de conduire du requérant a recouvré sa validité et que la décision 48 SI a été retirée.
Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2025, M. A… déclare avoir pris acte du retrait de la décision 48 SI contestée et s’en remettre au tribunal quant à sa demande de référé de suspension, demande qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de lui délivrer une attestation valant permis de conduire dans un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir et porte à 1 000 euros sa demande présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête au fond n° 2507666 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Vu la lettre informant les parties de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 4 décembre 2025.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Par une décision référencée 48 SI du 16 octobre 2025, le ministre de l’intérieur a notifié à M. A… le retrait de trois points de son permis de conduire et a constaté la perte de validité de son titre de conduite pour solde de points nul. M. A… a saisi le tribunal d’un recours en annulation contre cette décision et, dans l’attente du jugement au fond, demande au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Il résulte des mentions portées sur le relevé d’information intégral du permis de conduire de M. A…, daté du 25 novembre 2025 et produit par le ministre de l’intérieur, que le solde de points affectés à son permis de conduire est égal à un et que l’état de son permis de conduire est valide. Ainsi, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme ayant retiré la décision référencée « 48 SI » contestée du 16 octobre 2025 par laquelle il avait constaté la perte de validité du permis de conduire de M. A… pour solde de points nul. Dès lors, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de cette décision sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Rennes, le 3 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Bouju
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Consulat ·
- Passeport ·
- Contentieux ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- État
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Vie privée ·
- Acte ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Lieu de résidence ·
- Eures ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Permis de conduire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Droit d'asile ·
- Libération ·
- Urgence ·
- Force publique ·
- Juge des référés ·
- Lieu ·
- Contestation sérieuse
- Collecte ·
- Déchet ·
- Délibération ·
- Ordures ménagères ·
- Abroger ·
- Apport ·
- Redevance ·
- Comités ·
- Collectivités territoriales ·
- Abrogation
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Opposition ·
- Détournement de pouvoir ·
- Plan ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Option ·
- Formulaire ·
- Sociétés de personnes ·
- Société de capitaux ·
- Création ·
- Imposition ·
- Assujettissement ·
- Service ·
- Entreprise
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Logement ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Terme
- Territoire français ·
- Abrogation ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Délivrance ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Université ·
- Pharmacie ·
- Médecine ·
- Santé ·
- Formation ·
- Étudiant ·
- Accès ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Décret
- Infraction ·
- Amende ·
- Route ·
- Contravention ·
- Permis de conduire ·
- Information ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Avis ·
- Formulaire
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Évaluation ·
- Examen ·
- Aide juridictionnelle ·
- Entretien ·
- Apatride ·
- Particulier
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.