Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 23 mars 2026, n° 2604834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604834 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mars 2026 et 15 mars 2026, sous le numéro 2604834, M. C… B…, représenté par Me Djossou, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 2 mars 2026 du préfet des Hauts-de-Seine portant réadmission dans l’espace Schengen, assortie d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros à verser à Me Djossou, son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
l’arrêté dans son ensemble :
- a été signé par une autorité incompétente ;
la décision portant réadmission dans l’espace Schengen :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des stipulations des articles 19, 20 et 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 ;
- est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il reprend la qualification de séjour irrégulier de l’arrêté pris par préfet de police du 8 février 2026 portant obligation de quitter le territoire, qui est lui-même entaché d’illégalité en méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la directive 2008/115/CE ;
- méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans :
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mars et 15 mars 2026, sous le numéro 2604751, M. C… B…, représenté par Me Djossou, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 2 mars 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de demeurer dans le lieu où sa résidence est fixée chaque vendredi de 19h à 20h et chaque samedi de 8h à 10h avec obligation de se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi au commissariat de Clamart et obligation de remise de son titre de séjour portugais ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros à verser à Me Djossou, son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que l’arrêté :
- a été signé par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- est entaché d’une erreur de droit, dès lors qu’il reprend la qualification de séjour irrégulier de l’arrêté pris par préfet de police du 8 février 2026 portant obligation de quitter le territoire, qui est lui-même entaché d’illégalité en méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la directive 2008/115/CE ;
- méconnait les dispositions des articles L. 731-1 et L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. d’Argenson,
vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Aucune des parties n’était présente ou représentée à l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant algérien né le 29 mai 1997, a fait l’objet d’un arrêté du 2 mars 2026 pris par le préfet des Hauts-de-Seine portant réadmission dans l’espace Schengen, ordonnant sa remise aux autorités portugaises, assortie d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois. Par les deux requêtes susvisées,
M. B… demande d’annuler les deux arrêtés pris par le préfet des Hauts-de-Seine en date du
2 mars 2026 portant réadmission dans l’espace Schengen, ordonnant sa remise aux autorités portugaises, assortie d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a assigné à résidence.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2604834 et 2604751 qui ont été introduites par le même requérant, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
4. Il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
5. Les arrêtés du 2 mars 2026 sont revêtus de la signature de M. A… D…, attachée adjoint à la cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait, en vertu de l’arrêté SGAD n° 2025-61 du 31 décembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du 5 janvier 2026, d’une délégation de signature à l’effet de signer les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des arrêtés doit être écarté.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision portant réadmission dans l’espace Schengen :
6. La décision portant remise aux autorités portugaises vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B…, particulièrement les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour décider sa remise aux autorités portugaises ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d’interdiction de circulation sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté.
7. M. B… soutient que la décision est entachée d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle ne tient pas compte de sa situation personnelle et administrative. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, titulaire d’un titre de résidence portugais valable du 4 avril 2025 au 4 avril 2027, a déclaré être entré sur le territoire français environ un mois avant la date du procès-verbal d’audition sur sa situation administrative, sans pour autant prouver la date exacte à laquelle il est entré, et a déclaré lors de son audition par les services de police le 1er mars 2026 être célibataire et sans enfant. En outre, il ne justifie d’aucune intégration professionnelle particulière sur le territoire français. Ainsi, et quand bien même sa présence en France ne représenterait pas une menace pour l’ordre public, ainsi qu’il l’allègue, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant réadmission dans l’espace Schengen aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Aux termes de l’article L. 621-2 du même code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne (…) l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ». Aux termes de l’article L. 311-2 du même code : « Un étranger ne satisfait pas aux conditions d’entrée sur le territoire français lorsqu’il se trouve dans les situations suivantes : / 1° Sa présence en France constituerait une menace pour l’ordre public (…) ».
9. Il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé, pour prendre la mesure de remise contestée, sur la circonstance que M. B… a été signalé au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de vol aggravé par deux circonstances sans violence et vol à la roulotte et qu’ainsi sa présence est constitutive d’une menace pour l’ordre public. M. B…, qui ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés, se borne à soutenir que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation. Ce moyen, qui n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 622-1 du même code : « (…) l’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l’article L. 621-1 à l’encontre d’un étranger titulaire d’un titre de séjour dans l’Etat aux autorités duquel il doit être remis, d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ».
11. Si M. B… soutient que la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans qui a été prise à son encontre est entachée d’une erreur d’appréciation, ce moyen, en l’absence de toute précision quant à sa situation personnelle, n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peut, dès lors, qu’être écarté. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 18 août 2025 lui faisant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence :
12. Aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
13. En l’espèce, la décision attaquée portant assignation à résidence vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 731-1. Elle rappelle que l’intéressé fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de Police le 8 février 2026 et précise qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Enfin, elle indique que l’intéressé est assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours et précise les modalités de contrôle de cette mesure d’assignation à résidence. Dans ces conditions, la décision attaquée portant assignation à résidence fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée et mentionne notamment que son éloignement demeure toujours une perspective raisonnable. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit dès lors être écarté comme infondé.
14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au points 7 et 9, le préfet n’a pas méconnu l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite les moyens doivent être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des deux arrêtés pris par le préfet des Hauts-de-Seine le 2 mars 2026. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et relatives aux frais liés à l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 23 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
P.-H. d’Argenson
La greffière,
signé
Z. Bouayyadi
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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