Rejet 16 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 16 juin 2025, n° 2502325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502325 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, M. B A, représenté par Me Almairac, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de le convoquer, dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai, afin qu’il soit procédé à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’application combinée des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu’a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans l’enregistrement de sa demande de titre de séjour ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité dès lors que l’enregistrement de sa demande de titre de séjour lui permettrait de justifier de la régularité de son séjour, de bénéficier de droits sociaux, de poursuivre une formation professionnelle et de subvenir à ses besoins ;
— la mesure qu’il sollicite ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant russe né en 2006, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui attribuer dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte, un rendez-vous lui permettant de déposer une demande de titre de séjour.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre d’office, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle dès lors qu’il justifie du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
5. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
6. Il résulte de l’instruction que M. A était titulaire d’un document de circulation pour étranger mineur jusqu’au 28 mars 2023. Il a tenté à plusieurs reprises de solliciter un rendez-vous en ligne afin de déposer sa demande de titre de séjour en qualité de jeune majeur mais ses tentatives se sont systématiquement heurtées à un dysfonctionnement informatique. Le requérant, qui a réitéré ses tentatives à maintes reprises, produit plusieurs captures d’écran démontrant l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous en ligne et ce, depuis le mois de janvier 2025. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de M. A, notamment sur son droit à se maintenir en France, de bénéficier de droits sociaux, de poursuivre une formation professionnelle et de subvenir à ses besoins, la carence du préfet dans la délivrance d’un rendez-vous, la demande présente un caractère d’urgence et d’utilité. En outre, il ne ressort pas de l’instruction que le prononcé de la mesure sollicitée par l’intéressé ferait obstacle à l’exécution d’une quelconque décision administrative.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de convoquer M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu’il puisse déposer une demande de titre de séjour et de lui délivrer, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de demande de titre de séjour. Il n’y a en revanche pas lieu, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Almairac, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Almairac d’une somme de 600 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à son profit.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, une convocation aux fins de dépôt d’une demande de titre de séjour ainsi qu’un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que l’avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Almairac, avocate de M. A, la somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. A.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Almairac et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice, le 16 juin 2025.
La juge des référés,
signé
G. Sorin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Injonction
- Prime ·
- Recours gracieux ·
- Coefficient ·
- Justice administrative ·
- Temps partiel ·
- Magistrat ·
- Thérapeutique ·
- Décret ·
- Garde des sceaux ·
- Fonctionnaire
- Inspecteur du travail ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Salariée ·
- Management ·
- Justice administrative ·
- Autorisation de licenciement ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Solidarité ·
- Reclassement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Technologie ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Éclairage ·
- Préjudice ·
- Ouvrage ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Responsabilité
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Famille ·
- Conseil ·
- Iso ·
- Application ·
- Commissaire de justice
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- Parlement européen ·
- L'etat ·
- Aide ·
- Apatride ·
- Langue
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Finances publiques ·
- Sociétés ·
- Additionnelle ·
- L'etat ·
- Lieu ·
- Stockage
- Justice administrative ·
- Premier ministre ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Illégal ·
- Intervention ·
- Demande ·
- Juridiction ·
- Auteur
- Pays ·
- Interdiction ·
- Destination ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Monument historique ·
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Construction ·
- Emprise au sol ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Périmètre ·
- Surface de plancher
- Suspension des fonctions ·
- Traitement ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Enseignement supérieur ·
- Centre pénitentiaire ·
- Personne publique ·
- Créance ·
- Éducation nationale
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Acte ·
- Argentine ·
- Étranger ·
- Astreinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.