Annulation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 4 févr. 2026, n° 2305834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2305834 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 septembre 2023, 8 janvier 2024 et 24 septembre 2024, la société Next Tower, représentée par Me Durand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2023 par lequel le maire de Saint-Jory s’est opposé à sa déclaration préalable tendant à l’implantation d’un pylône support d’antennes d’une hauteur de trente mètres au lieudit « Cabourdy » à Saint-Jory ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Saint-Jory de lui délivrer un arrêté de non-opposition à déclaration préalable dans un délai d’un mois sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jory une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- le maire a méconnu l’étendue de sa compétence dès lors qu’il s’est cru lié par l’avis de l’architecte des Bâtiments de France ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en méconnaissance de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ;
- le motif tiré d’une atteinte à la conservation ou la mise en valeur d’un monument historique est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le motif substitué tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le motif substitué tiré de la méconnaissance de l’article UF 10 du règlement du plan local d’urbanisme est entaché d’illégalité dès lors que ces dispositions ne sont pas opposables au projet ;
- le motif substitué tiré de ce que le projet devait être soumis au régime du permis de construire est entaché d’illégalité.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 décembre 2023 et 3 septembre 2024, la commune de Saint-Jory, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- elle entend substituer les motifs tirés de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, de la méconnaissance de l’article UF 10 du règlement du plan local d’urbanisme ainsi que de ce que le projet était soumis au régime du permis de construire.
Par une ordonnance du 24 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code du patrimoine ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Michel,
- et les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 6 février 2023, la société Next Tower a déposé une déclaration préalable pour l’implantation d’un pylône support d’antennes d’une hauteur de trente mètres comprenant une zone technique clôturée par un grillage et un portillon, au lieudit « Cabourdy » à Saint-Jory. Par un arrêté du 31 mars 2023, le maire de Saint-Jory s’est opposé à cette déclaration préalable. Le recours gracieux formé par la société Next Tower contre cet arrêté a été implicitement rejeté. Par la présente requête, la société Next Tower demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 621-32 du code du patrimoine : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. (…) ».
3. Pour s’opposer à la déclaration préalable déposée par la société Next Tower, le maire de Saint-Jory, reprenant l’avis de l’architecte des Bâtiments de France, a estimé que le projet était de nature à porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du château de Saint-Jory, classé monument historique, aux motifs, d’une part, que ce projet n’était « pas acceptable de par son dessin, sa couleur, ses matériaux et ses dimensions disproportionnées » et, d’autre part, que son emplacement en entrée de bourg de la commune, dans une zone urbanisée, n’était pas approprié. Toutefois, il ressort de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France que le projet n’est pas situé dans le champ de visibilité du monument historique. Dans ces conditions, l’aspect extérieur et les dimensions du pylône projeté ne sont de nature à porter atteinte ni à la conservation ni à la mise en valeur du monument historique. En outre, la circonstance que le projet litigieux serait situé en entrée de bourg de la commune est sans incidence sur le monument historique. Par suite, l’unique motif sur lequel repose l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation.
4. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
5. Pour établir que la décision attaquée était légale, la commune de Saint-Jory invoque, dans ses mémoires en défense communiqués à la société Next Tower, plusieurs autres motifs.
6. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de l’urbanisme : « Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire, à l’exception : (…) b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. ». Aux termes de l’article R. 421-9 du même code : « En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d’une déclaration préalable, à l’exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : (…) (…) / j) Les antennes-relais de radiotéléphonie mobile et leurs systèmes d’accroche, quelle que soit leur hauteur, et les locaux ou installations techniques nécessaires à leur fonctionnement dès lors que ces locaux ou installations techniques ont une surface de plancher et une emprise au sol supérieures à 5 m2 et inférieures ou égales à 20 m2. ». Aux termes de l’article R. 421-11 du même code : « I.- (…) dans les abords des monuments historiques, (…) les constructions nouvelles suivantes doivent être précédés d’une déclaration préalable : / a) Les constructions nouvelles répondant aux critères cumulatifs suivants : / -une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ; / -une emprise au sol inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; / -une surface de plancher inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; (…) ». Aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « I. – Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. / La protection au titre des abords a le caractère de servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. / II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. / En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. (…) ». Aux termes de l’article L. 621-31 du même code : « Le périmètre délimité des abords prévu au premier alinéa du II de l’article L. 621-30 est créé par décision de l’autorité administrative, sur proposition de l’architecte des Bâtiments de France ou de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, après enquête publique, consultation du propriétaire ou de l’affectataire domanial du monument historique et, le cas échéant, de la ou des communes concernées. (…) ».
7. D’une part, contrairement à ce qui est soutenu, aucun périmètre de protection des abords du château de Saint-Jory n’a été délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31 du code du patrimoine. A cet égard, le document AC1 annexé au plan local d’urbanisme de la commune et produit par la société requérante se borne à rappeler le régime juridique des servitudes de protection des monuments historiques. Toutefois, et ainsi qu’il est prévu par les dispositions précitées de l’article L. 621-30 du code du patrimoine, en l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de 500 mètres de celui-ci. Si, ainsi que cela ressort de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France, le projet litigieux est situé à moins de 500 mètres du château de Saint-Jory, il ressort de ce même avis que le projet n’est toutefois pas situé dans son champ de visibilité. Dans ces conditions, le projet n’étant pas situé dans les abords d’un monument historique, les dispositions de l’article R. 421-11 du code de l’urbanisme dont se prévaut la commune de Saint-Jory ne sont pas applicables au litige. Par suite, le motif invoqué tiré de ce que le projet ne respecterait pas les conditions posées à cet article et que, par voie de conséquence, il relèverait du régime du permis de construire ne saurait légalement justifier la décision attaquée.
8. D’autre part, pour l’appréciation des seuils fixés au j) de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme, seules la surface de plancher et l’emprise au sol des locaux et installations techniques doivent être prises en compte, et non l’emprise au sol des pylônes. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que sont prévues, autour du pylône projeté, quatre zones de 6,25 m² chacune pour l’installation des armoires techniques. Toutefois, il ne ressort pas des plans produits à l’appui du dossier de déclaration préalable que d’autres éléments que les armoires techniques seraient de nature à créer une emprise au sol ou une surface de plancher à l’intérieur de ces zones. Ainsi, et contrairement à ce qui est soutenu, ces armoires techniques, d’une emprise au sol totale de 4 m², n’excèdent pas le seuil de 20 m² prévu par les dispositions précitées du j) de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme. Par suite, le motif tiré de ce que le projet ne respecterait pas ce seuil prévu au j) de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme et que, par voie de conséquence, il relèverait du régime du permis de construire ne saurait légalement justifier la décision attaquée.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article UF 10 du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Jory, relatif à la hauteur des constructions : « 1. Définition de la hauteur : / La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu’à l’égout du toit, ou sur l’acrotère pour les toitures terrasse, et ce, par rapport au point le plus bas du terrain naturel, au droit de la construction. / 2. Hauteur : / La hauteur maximale des constructions nouvelles ne peut excéder : / – 10 mètres à la sablière et 15 mètres toitures comprises ; / -10 mètres à la sablière et 15 mètres toitures comprises, ou 15 mètres sur acrotère pour les constructions avec toiture-terrasse en UF1. / Pour les équipements publics : La hauteur maximale ne pourra excéder 12 mètres sous sablière. / Les dépassements de hauteur peuvent être admis pour les éléments fonctionnels nécessités par l’activité. / Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions, aménagements et installations, y compris les mesures en faveur de l’environnement, liés à la réalisation et au fonctionnement du service public ferroviaire. ».
10. En déterminant la hauteur des constructions à partir du sol existant jusqu’à l’égout du toit ou sur l’acrotère pour les toitures terrasse, ces dispositions de l’article UF 10 du règlement du plan local d’urbanisme entendent régir la hauteur des seuls bâtiments dotés d’une toiture, et non la hauteur de l’ensemble des constructions implantées dans la zone UF. Il en va de même des dispositions de l’article UF 10 fixant une hauteur maximale de 12 mètres sous sablière pour les équipements publics. Si les antennes relais constituent des constructions, en revanche, elles ne constituent pas des bâtiments comportant une toiture et n’entrent donc pas dans le champ d’application de l’article UF 10 du règlement du plan local d’urbanisme. Par suite, le motif tiré de ce que le projet méconnaît la règle de hauteur applicable aux équipements publics prévue à l’article UF 10 du règlement du plan local d’urbanisme ne saurait légalement justifier la décision attaquée.
11. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »
12. Il ressort des pièces du dossier que le projet, qui consiste en l’installation d’antennes sur un pylône de trente mètres de hauteur, d’armoires techniques au pied de ce pylône et d’un grillage de deux mètres de hauteur clôturant l’enceinte du projet, doit s’implanter immédiatement à l’arrière d’un centre commercial situé dans une zone d’activités ne présentant aucun intérêt particulier, composée pour l’essentiel d’entrepôts, de bâtiments commerciaux volumineux ainsi que d’espaces de stationnement et à proximité immédiate d’une ligne ferroviaire. Si le terrain d’assiette du projet est situé à l’entrée nord du bourg de la commune, le pylône, doté d’une structure en treillis qui assure une certaine transparence, est implanté à plusieurs centaines de mètres du groupe d’habitations le plus proche dont il est séparé par la route M820 elle-même bordée d’arbres de haute tige permettant d’atténuer la visibilité du projet. En outre, la circonstance que le projet serait visible depuis le canal latéral à la Garonne ne saurait caractériser une atteinte au caractère ou à l’intérêt de ce canal, en particulier au tourisme fluvial, alors qu’il ressort des pièces du dossier que ce canal est bordé d’une ligne ferroviaire et de câbles aériens occupant significativement le paysage entre le canal et le pylône projeté. Au regard des caractéristiques du projet et eu égard à la configuration des lieux, il n’est pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux et paysages avoisinants. Par suite, le motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ne peut légalement justifier la décision attaquée.
13. Il résulte de ce qui précède que la société Next Tower est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 31 mars 2023 par lequel le maire s’est opposé à sa déclaration préalable ainsi que, par voie de conséquence, de la décision implicite de rejet du recours gracieux dirigé contre cet arrêté. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder cette annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
14. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation d’urbanisme, y compris une décision de sursis à statuer, ou une opposition à une déclaration, après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément à l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard à l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
15. Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de l’arrêté annulé ou la situation de fait à la date du présent jugement feraient obstacle à la délivrance de la décision de non-opposition à déclaration préalable sollicitée par la société Next Tower. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Jory de délivrer la décision de non-opposition à déclaration préalable sollicitée par la société Next Tower dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Next Tower, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Saint-Jory au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune de Saint-Jory une somme de 1 500 euros à verser à la société Next Tower au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Saint-Jory du 31 mars 2023 ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux dirigé contre cet arrêté sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Saint-Jory de délivrer à la société Next Tower la décision de non-opposition à déclaration préalable sollicitée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Saint-Jory versera une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à la société Next Tower au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Next Tower et à la commune de Saint-Jory.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
Mme Michel, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
La rapporteure,
L. MICHEL
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
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