Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 juil. 2025, n° 2517665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517665 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025, Mme D… épouse B…, représentée par Me Assor-Doukhan, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de lui remettre un duplicata de son titre de séjour valable du 31 mars 2022 au 30 mars 2024 dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour, dans l’attente de la délivrance de son titre de séjour, dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de modifier son dossier administratif en conséquence, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… épouse B… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Mme A… épouse B…, ressortissante ukrainienne née le 6 mai 1993, s’est mariée avec un ressortissant français le 12 avril 2019. Elle a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 30 mars 2024. Elle a porté plainte pour le vol de son titre de séjour le 28 septembre 2023 et a sollicité la délivrance d’un duplicata, demande qui a fait l’objet d’une décision favorable le 9 novembre 2023. Par la présente requête, Mme A… épouse B… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous en vue de lui remettre un duplicata de son précédent titre de séjour, de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, de mettre à jour son compte ANEF et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour dans l’attente de la délivrance de son titre de séjour, sous astreinte.
4. Pour justifier de l’urgence à bénéficier d’une mesure de la juge des référés, Mme A… épouse B… soutient que l’urgence est présumée dès lors qu’il s’agit d’un renouvellement de titre de séjour. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’elle n’a sollicité un rendez-vous en vue de débloquer son compte ANEF et de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour que le 13 juin 2025, alors que son titre de séjour précédent a expiré le 30 mars 2024. Sa demande doit dès lors être regardée comme une première demande de titre de séjour, et elle ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence qu’elle invoque. Alors qu’elle a attendu plus d’un an après l’expiration de son précédent titre de séjour pour en solliciter le renouvellement et doit de ce fait être regardée comme s’étant elle-même placée dans la situation d’urgence qu’elle invoque, la condition d’urgence de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… épouse B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais du procès.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… épouse B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… épouse B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 17 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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