Rejet 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 12 févr. 2025, n° 2500488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500488 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Bouix, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet du Tarn du 15 décembre 2024 en tant qu’il lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1.
Il soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— il peut se prévaloir d’une présomption d’urgence dès lors qu’ayant été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance à l’âge de dix-sept ans et ayant bénéficié d’une carte de séjour temporaire mention « travailleur temporaire » valable du 19 juin 2023 au 18 juin 2024, il résidait régulièrement sur le territoire français depuis plus de deux ans lors de l’édiction de la décision contestée ; cette décision a eu pour effet d’interrompre ce séjour régulier et de le faire basculer dans une situation de séjour irrégulier ;
— au surplus, il justifie d’une situation d’urgence particulière liée à l’interruption de sa formation professionnelle, la décision contestée ayant eu pour effet d’interrompre son contrat d’apprentissage et le privant de la possibilité de poursuivre sa formation qualifiante en alternance ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été prise à la suite d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il justifie de près de cinq ans de résidence en France, dont plus de deux ans en situation régulière ; il poursuit une formation en deuxième année de CAP spécialité « peintre applicateur » après avoir obtenu un CAP spécialité « monteur installateur thermique » ; il a conclu un contrat d’apprentissage d’une durée d’un an, valable du 23 septembre 2024 au 31 août 2025 ; il bénéfice d’une prise en charge jeune majeur renouvelée par le Département du Tarn ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions combinées de l’article L. 433-1 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, car il justifie du suivi réel et sérieux de sa formation professionnelle ; il a déjà obtenu un premier certificat d’aptitude professionnelle (CAP) spécialité « monteur installateur thermique » et ne fait que redoubler sa seconde année de CAP spécialité « peintre applicateur » où il a été admis directement ; il n’a échoué qu’une fois aux épreuves de ce CAP et n’a eu aucune chance de se rattraper ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, car le préfet s’est abstenu de procéder à un examen global de sa situation en isolant le critère tiré du défaut de suivi réel et sérieux de sa formation professionnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la présomption d’urgence peut être renversée au regard des circonstances particulières de l’espèce, les résultats obtenus par M. B dans le cadre de sa formation en CAP spécialité « peintre applicateur » se sont révélés insuffisants ; il n’a pas obtenu son diplôme pour l’année 2023-2024 et ne pourrait se présenter de nouveau à l’examen qu’en juin 2025 ;
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2500415 enregistrée le 21 janvier 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal par intérim a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 5 février 2025 à 10 heures en présence de Mme Tur, greffière d’audience, M. Le Fiblec a lu son rapport et a entendu :
— les observations de Me Bouix, représentant M. B, présent à l’audience, qui a repris les moyens développés dans ses écritures en insistant particulièrement sur le fait que M. B, après avoir sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est vu délivrer un titre de séjour mention « travailleur temporaire » valable du 19 juin 2023 au 18 juin 2024, a obtenu un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) spécialité monteur en installations thermiques en juillet 2023 et s’est inscrit, après avoir bénéficié d’une équivalence, en septembre 2024, en deuxième année de CAP peintre applicateur. Me Bouix précise que si le requérant a échoué aux épreuves de fin d’année lui permettant d’obtenir son diplôme et qu’une seconde année de formation s’est avérée nécessaire afin qu’il puisse l’obtenir, il justifie du caractère réel et sérieux de sa formation, dans laquelle il est impliqué, comme le démontrent son bulletin du 1er trimestre 2024/2025 qu’elle entend produire si la clôture d’instruction est différée, ainsi que la conclusion d’un contrat d’apprentissage valable jusqu’au 31 août 2025. Me Bouix invoque enfin un nouveau moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le préfet du Tarn n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été différée au 5 février 2025 à 14 h.
Des pièces complémentaires ont été produites le 5 février 2025 à 11h06 et ont été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant gambien né le 1er mai 2005 à Gambisara Lamoi (Gambie) a sollicité le 11 avril 2023, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et a alors bénéficié d’un titre de séjour mention « travailleur temporaire » valable du 19 juin 2023 au 18 juin 2024. Le 29 avril 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour mention « travailleur temporaire », ainsi que son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code précité et sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code « au titre de la vie privée et familiale » ou « au titre de l’insertion sociale ». Par la présente requête, M. B, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet du Tarn du 15 décembre 2024 en tant qu’il lui la refusé le renouvellement de son titre de séjour.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe présumée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. En l’espèce, la décision dont la suspension est demandée refuse le renouvellement du titre de séjour dont bénéficiait M. B. Si le préfet du Tarn fait valoir que ses résultats scolaires dans le cadre de la formation suivie en CAP, spécialité « peintre applicateur », se sont révélés insuffisants, qu’il n’a pas obtenu son diplôme pour l’année 2023-2024 et qu’il ne pourrait se présenter de nouveau à l’examen qu’en juin 2025, ces circonstances de fond, à les supposer établies, ne sont pas par elles-mêmes de nature à faire échec à cette présomption d’urgence. En outre, la décision en litige a eu pour effet de faire basculer M. B dans l’irrégularité et fait ainsi obstacle à la poursuite de son contrat d’apprentissage. Par suite, la décision en litige préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation personnelle de l’intéressé pour que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 421-1 du même code « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ». Aux termes de l’article L. 421-3 du même code « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l’objet d’un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire " d’une durée maximale d’un an.
La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d’un an. Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. « . Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : » Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail « et aux termes de l’article L. 5221-5 du même code : » Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2. / L’autorisation de travail est accordée de droit à l’étranger autorisé à séjourner en France pour la conclusion d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation à durée déterminée. () « . Aux termes du II de l’article R. 5221-1 du code du travail : » La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur. () ".
7. Il résulte des dispositions du code du travail régissant le contrat d’apprentissage que l’apprenti, qui est titulaire d’un contrat de travail, doit être regardé, alors même que ce contrat a pour finalité de lui assurer une formation professionnelle, comme exerçant une activité professionnelle salariée.
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 433-1 du même code : « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » salarié détaché ICT « , prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise « , prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. () Par dérogation au présent article la carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « prévue à l’article L. 421-1, ainsi que la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » passeport talent « prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11 ou L. 421-14, sont renouvelées dans les conditions prévues à ces mêmes articles. ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B, a bénéficié d’un titre de séjour mention « salarié temporaire » valable du 19 juin 2023 au 18 juin 2024 et dont il a sollicité le renouvellement le 19 avril 2024. Il s’est vu délivrer, dans l’attente de l’examen de sa demande, un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 18 décembre 2024, et était dans ces conditions, autorisé à séjourner en France quand il a conclu un contrat d’apprentissage pour la période courant du 23 septembre 2024 au 31 août 2025. Dès lors, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé et de ses conséquences sur sa situation, tel qu’il a été visé et analysé ci-dessus, apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
10. Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 15 décembre 2024 par laquelle le préfet du Tarn a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
11. Il y a lieu, en l’espèce, d’enjoindre au préfet du Tarn de délivrer à M. B, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour renouvelable l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué au fond et de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
12. M. B ayant été admis provisoirement à l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Bouix, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Bouix de la somme de 500 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 15 décembre 2024 par laquelle le préfet du Tarn a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Tarn de délivrer à M. B, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour renouvelable l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué au fond et de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bouix renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Bouix, avocate de M. B, une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à Me B.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Bouix et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Fait à Toulouse le 12 février 2025.
Le juge des référés,
Briac LE FIBLEC
La greffière,
Pauline TUR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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