Annulation 17 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 17 juil. 2024, n° 2305173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2305173 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2023 et un mémoire enregistré le 8 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Lorelli, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 juin 2023 par laquelle la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires de l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) de Savoie a décidé son exclusion de la formation qu’il dispense pour une durée de 5 ans à compter du 16 juin 2023 ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’IFSI de Savoie d’effacer cette sanction de son dossier pédagogique et de retirer le signalement fait auprès de l’Agence régionale de santé ;
3°) de mettre à la charge de cet institut la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires de l’IFSI de Savoie n’était pas compétente pour adopter la sanction en litige ;
— cette sanction est entachée de vices de procédure faute de convocation régulière devant la section compétente pour le traitement de situations disciplinaires de l’IFSI de Savoie et faute de preuve de la régularité de la tenue de cette instance ;
— cette sanction n’est pas suffisamment motivée ;
— cette sanction est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2024, l’IFSI-IFAS de Savoie conclut au rejet de la requête et demande la mise à la charge de la requérante d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Journé, rapporteur public ;
— les observations de Me Bajorek, représentant Mme B et de Mme B ;
— et les observations de Me Montoya, représentant de l’IFSI-IFAS de Savoie.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, élève à l’institut en soins infirmiers de Savoie, en a été exclue pour une durée de 5 ans par décision de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires du 16 juin 2023. Dans la présente instance, elle en demande l’annulation pour excès de pouvoir.
2. Aux termes de l’article 22 de l’arrêté du 21 avril 2007 : « La section compétente pour le traitement des situations disciplinaires prend des décisions relatives aux fautes disciplinaires ». Aux termes de l’article du même texte : « () la section peut décider d’une des sanctions suivantes : – avertissement, – blâme, – exclusion temporaire de l’étudiant de l’institut pour une durée maximale d’un an, – exclusion de l’étudiant de la formation pour une durée maximale de cinq ans ».
3. Mme B a été sanctionnée d’une exclusion temporaire de 5 ans de la formation dispensée par l’IFSI de la Savoie pour avoir, d’une part, réalisé, mis en scène et partagé dans un groupe privé créé sur un réseau social, sans le consentement de l’intéressée et en mentionnant son prénom, une vidéo d’échanges qu’elle a eus avec une des résidentes d’un établissement pour personnes âgées dépendantes dans lequel elle travaillait, d’autre part, tenu des propos inadaptés et dépourvus de bienveillance envers cette résidente et, enfin, avoir méconnu les règles d’hygiène en ôtant son masque lors de leurs échanges. Quoique fautifs, ces faits sont demeurés isolés, Mme B ayant eu jusque-là un cursus satisfaisant. Par ailleurs, la requérante, qui a pris conscience du caractère fautif de son comportement, a, devant la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires, exprimé des remords. Par suite, en lui infligeant la sanction la plus sévère parmi celles instituées par les dispositions citées au point précédent, la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires de l’IFSI de la Savoie a entaché sa décision d’erreur d’appréciation. Il y a donc lieu d’accueillir le moyen correspondant invoqué par Mme B et, en conséquence, de prononcer l’annulation pour excès de pouvoir de la sanction du 16 juin 2023.
4. L’annulation prononcée au point 3 implique nécessairement que par application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il soit enjoint au directeur de l’IFSI de Savoie de supprimer la sanction infligée à Mme B de son dossier pédagogique ainsi que le signalement de l’intéressée auprès de l’Agence régionale de santé dans le délai de deux mois courant à compter de la date de notification du jugement.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre la charge de l’IFSI de Savoie la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Eu égard à sa qualité de partie perdante dans l’instance, les conclusions présentées par cet institut sur le même fondement doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
Article 2 :
Article 3 :
Article 4 :
Article 5 :La décision du 16 juin 2023 par laquelle la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires de l’institut de soins infirmiers de Savoie a exclu Mme D la formation en soins infirmiers pendant 5 ans est annulée.
Il est enjoint au directeur de l’IFSI de Savoie de supprimer définitivement la sanction infligée à Mme B de son dossier pédagogique et son signalement auprès de l’Agence régionale de santé dans le délai de deux mois courant à compter de la date de notification du jugement.
L’IFSI de Savoie versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l’institut de formation en soins infirmiers de Savoie.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Bailleul, premier conseiller,
Mme Permingeat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024.
Le rapporteur,
F. Permingeat
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. Palmer
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2305173
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