Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 21 oct. 2025, n° 2303232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2303232 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 décembre 2023, le 21 mai 2024 et le 18 septembre 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. B… F…, représenté par la SCP Leblanc – de Brek – Foucault, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2023 par lequel le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de l’Orne et le préfet de l’Orne ont prononcé à son encontre la sanction de résiliation de son engagement en tant qu’infirmier de sapeurs-pompiers volontaires ;
2°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de l’Orne a prononcé la sanction de résiliation de son engagement en tant qu’adjudant de sapeurs-pompiers volontaires ;
3°) d’enjoindre aux autorités compétentes de procéder à sa réintégration dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
4) de condamner solidairement le service départemental d’incendie et de secours de l’Orne et l’Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis en lien avec l’illégalité de ces décisions ;
5°) de mettre à la charge solidaire du service départemental d’incendie et de secours de l’Orne et de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ne sont pas motivées, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- les manquements reprochés ne sont pas établis ;
- la sanction infligée est disproportionnée ;
- l’illégalité des décisions attaquées est de nature à engager la responsabilité pour faute du service départemental d’incendie et de secours de l’Orne et de l’Etat ;
- le préjudice financier résultant du retard subi dans l’évolution de sa carrière doit être indemnisé à hauteur de 5 000 euros ;
- le préjudice moral subi doit être évalué à la somme de 5 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 avril 2024 et le 8 juillet 2025, le service départemental d’incendie et de secours de l’Orne, représenté par la SELARL Juriadis, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête.
Il déclare s’en remettre aux observations produites par le service départemental d’incendie et de secours de l’Orne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pringault, conseiller ;
- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public ;
- les observations de la SCP Leblanc – de Brek – Foucault, avocat de M. F…, et de la SELARL Juriadis, avocat du service départemental d’incendie et de secours de l’Orne.
Considérant ce qui suit :
M. B… F…, sapeur-pompier volontaire au sein du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de l’Orne, exerçait ses fonctions au centre d’incendie et de secours de La Ferté-en-Ouche. A la suite du signalement d’un mal-être au travail exprimé par une partie des personnels de ce centre de secours, le président du conseil d’administration du SDIS de l’Orne l’a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire et a engagé une procédure disciplinaire à son encontre. Le conseil de discipline, en ses séances du 19 septembre 2023, a rendu des avis favorables à la résiliation de ses engagements en tant qu’adjudant et infirmier de sapeurs-pompiers volontaires. Par sa requête, M. F… demande l’annulation des arrêtés du 13 octobre 2023 lui infligeant la sanction disciplinaire de résiliation de ces deux engagements.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la motivation des décisions attaquées :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 2° Infligent une sanction ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité qui prononce une sanction a l’obligation de préciser elle-même dans sa décision les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre de la personne intéressée, de sorte que cette dernière puisse à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée connaître les motifs de la sanction qui la frappe. Si l’autorité qui prononce la sanction entend se référer à un avis, le texte de cet avis doit être incorporé et joint à sa décision.
En l’espèce, contrairement à ce qui est soutenu, les arrêtés litigieux ne se bornent pas à évoquer les avis motivés émis par le conseil de discipline le 19 septembre 2023 mais visent les textes régissant la procédure disciplinaire applicable et énoncent les manquements retenus à l’encontre de M. F…, lesquels sont décrits avec une précision suffisante pour les identifier. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées, qui ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la matérialité des faits reprochés et leur qualification de faute disciplinaire :
Aux termes de l’article L. 723-5 du code de la sécurité intérieure : « L’activité de sapeur-pompier volontaire, qui repose sur le volontariat et le bénévolat, n’est pas exercée à titre professionnel mais dans des conditions qui lui sont propres. ». Aux termes de l’article L. 723-8 du même code : « L’engagement du sapeur-pompier volontaire est régi par le présent livre ainsi que par la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers. / Ni le code du travail ni le statut de la fonction publique ne lui sont applicables, sauf dispositions législatives contraires (…). Aux termes de l’article L. 723-10 de ce code : « Une charte nationale du sapeur-pompier volontaire, élaborée en concertation notamment avec les représentants de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, est approuvée par voie réglementaire. / Elle rappelle les valeurs du volontariat et détermine les droits et les devoirs des sapeurs-pompiers volontaires. (…) Elle est signée par le sapeur-pompier volontaire lors de son premier engagement ». Aux termes de l’article R. 723-6 du même code : « L’engagement de sapeur-pompier volontaire est subordonné aux conditions suivantes : / (…) 4° S’engager à exercer son activité de sapeur-pompier volontaire avec obéissance, discrétion et responsabilité, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, et notamment de la charte nationale du sapeur-pompier volontaire ; (…) ». Enfin, aux termes de la charte nationale du sapeur-pompier volontaire constituant l’annexe 3 du code de la sécurité intérieure : « (…) La charte nationale du sapeur-pompier volontaire a pour objet de rappeler les valeurs du volontariat et de déterminer les droits et les devoirs du sapeur-pompier volontaire. (…) En tant que sapeur-pompier volontaire, je m’engage à servir avec honneur, humilité et dignité au sein du corps (départemental, communal ou intercommunal ou du service de l’Etat investi à titre permanent des missions de sécurité civile) et à avoir un comportement irréprochable lorsque je porte la tenue de sapeur-pompier (…) ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un sapeur-pompier volontaire ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont matériellement établis, constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
En l’espèce, pour infliger à M. F… la résiliation de ses engagements d’adjudant et d’infirmier de sapeurs-pompiers volontaires, l’autorité disciplinaire a notamment relevé que l’intéressé avait adopté un comportement autoritaire, condescendant voire malveillant envers certains membres du centre d’incendie et de secours, avait participé à la création de deux clans au sein de ce service contribuant à une dégradation notable de l’ambiance de travail et s’était immiscé à plusieurs reprises dans la vie privée de certains sapeurs-pompiers volontaires en leur formulant des reproches injustifiés.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de plusieurs témoignages circonstanciés recueillis au cours d’une enquête administrative de commandement conduite entre novembre 2022 et mars 2023, que M. F… a, durant plusieurs années, adopté une attitude et tenu des propos inappropriés vis-à-vis de plusieurs collègues, ayant conduit certains d’entre eux à formuler une demande de départ de ce centre. L’intéressé a d’ailleurs reconnu, lors des échanges devant le conseil de discipline le 19 septembre 2023, qu’il lui « arrive de crier sur les gens » ou « de [s’]’emporter », qu’il « a pu faire des remarques désobligeantes mais fermes », tout en précisant qu’« il s’est excusé lorsqu’il a mal parlé à des personnes ». L’enquête interne a également mis en évidence que l’attitude de M. F… a contribué à la formation de clivages et de clans au sein de ce centre d’incendie et de secours et au développement de conflits interpersonnels. Ce comportement, vécu par une partie des agents comme une attitude harcelante, a été générateur de tensions et de souffrance pour les personnels exposés à des critiques et invectives répétées de sa part et a porté atteinte aux valeurs et à l’esprit collectif indispensables à l’exercice du volontariat. La circonstance alléguée selon laquelle Mme G… C… et M. A… D… ont eux-mêmes adopté une attitude déplacée à son égard ainsi que vis-à-vis d’autres collègues est sans incidence sur le caractère fautif des faits reprochés au requérant. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le comportement inadapté de M. F…, dont la matérialité est suffisamment établie par les pièces du dossier, constitue un manquement aux obligations du sapeur-pompier volontaire, et en particulier au devoir d’exemplarité dans l’exercice de ses fonctions, justifiant légalement une sanction disciplinaire, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la matérialité et le caractère fautif des autres manquements mentionnés dans les décisions attaquées. Par suite, l’autorité disciplinaire a pu à bon droit estimer que les faits reprochés au requérant qui viennent d’être rappelés constituent une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire.
En ce qui concerne la proportionnalité de la sanction :
Selon les articles R. 723-37, R. 723-38 et R. 723-40 du code de la sécurité intérieure, les sanctions susceptibles d’être infligées aux sapeurs-pompiers volontaires sont l’avertissement, le blâme, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée d’un mois maximum, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois maximum, la rétrogradation et la résiliation de l’engagement.
Les faits reprochés, tels que rappelés au point 7, sont fautifs et de nature à justifier une sanction disciplinaire. M. F… soutient que la sanction de résiliation de ses engagements d’infirmier et d’adjudant de sapeurs-pompiers volontaires est disproportionnée au regard de son investissement dans l’exercice de ses fonctions et de l’ensemble de son parcours. A cet égard, s’il se prévaut de l’absence de sanction disciplinaire depuis son recrutement, il n’en demeure pas moins que l’intéressé a fait l’objet d’un rappel à la loi par un officier de police judiciaire le 17 octobre 2017 en raison de « propos ou comportements répétés ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de travail pouvant attenter aux droits, à la dignité, à la santé ou à l’avenir professionnel d’autrui », conduisant d’ailleurs le SDIS de l’Orne à s’interroger déjà en 2018 sur l’opportunité d’engager une procédure disciplinaire à son encontre. En outre, même si l’intéressé a produit plusieurs attestations soulignant ses qualités humaines et professionnelles, le fait d’avoir, dans les conditions rappelées aux points précédents, adopté un comportement et tenu des propos inappropriés vis-à-vis de plusieurs sapeurs-pompiers volontaires, contribuant à instaurer un climat délétère et clanique au sein du centre d’incendie et de secours de La Ferté-en-Ouche, constitue un manquement grave à ses devoirs de dignité et d’exemplarité, tels que rappelés par la charte nationale du sapeur-pompier volontaire prévue à l’article L. 723-10 du code de la sécurité intérieure et dotée d’une valeur réglementaire. Eu égard à la gravité et au caractère répété de ces manquements, constitutifs d’une faute disciplinaire, au grade et à la nature des fonctions exercées par M. F…, adjudant et infirmier de sapeurs-pompiers volontaires, ainsi qu’aux répercussions de ces manquements sur la santé des volontaires et le fonctionnement du centre d’incendie et de secours, la résiliation de ses engagements d’adjudant et d’infirmier de sapeurs-pompiers volontaires ne revêt pas un caractère disproportionné au regard de la gravité de la faute commise.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Le présent jugement écartant l’ensemble des moyens à fin d’annulation dirigés contre les arrêtés attaqués, les conclusions par lesquelles M. F… sollicite la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en lien avec l’illégalité fautive de ces deux décisions ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du service départemental d’incendie et de secours de l’Orne et de l’Etat, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du service départemental d’incendie et de secours de l’Orne présentées sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le service départemental d’incendie et de secours de l’Orne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… F…, au service départemental d’incendie et de secours de l’Orne et au préfet de l’Orne.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Renault, présidente,
Mme Pillais, première conseillère,
M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. PRINGAULT
La présidente,
Signé
Th. RENAULT
La greffière,
Signé
A. D’OLIF
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. E…
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