Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 26 mai 2025, n° 2504901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504901 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, et suite à son expulsion d’une maison qu’il occupait sise 9, rue Alexandre George, cité Magnesse, à Liévin, « de suspendre toute intervention sur les biens indivis (), d’accorder un accès à la maison et au jardin (), d’ordonner la restitution immédiate de la clé et du portillon (), d’autoriser le déménagement des biens immobiliers (), d’ordonner la réaction de l’alarme ou un gardiennage (), d’ordonner le transfert des 60m3 déménagés dans un entrepôt climatisé et sécurisé (), de supprimer les frais d’accès au garde meuble (), de suspendre la destruction de la voiture indivise de 1985, d’ordonner un relogement temporaire dans un logement salubre (), d’ordonner une expertise sanitaire (), d’ordonner une indemnisation pour les préjudices subis (). ».
Il soutient que :
— l’expulsion dont il a fait l’objet porte atteinte à sa santé et à sa dignité, à son droit de propriété et à son droit au logement ;
— le « risque sanitaire imminent », la « précarité illégale » et la « menace sur les biens indivis » sont une « urgence absolue ».
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Baillard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Par une décision du 24 avril 2025, le préfet du Pas-de-Calais a accordé le concours de la force publique en vue d’assurer l’effectivité de l’expulsion de M. A du logement, si 9 rue Alexandre George, cité Magnesse, à Liévin, qu’il occupait sans droit ni titre depuis un jugement rendu le 14 mars 2024 par le tribunal de proximité de Lens. Suite à la mise en œuvre de son expulsion de ce logement ainsi que d’une partie des biens meubles qui s’y trouvaient, le 21 mai 2025, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner différentes mesures relatives à ses biens meubles se trouvant encore dans le bien immobilier en cause ou stockés dans un garde-meubles suite aux opérations d’expulsion. Toutefois, les mesures demandées ne résultent pas de l’exécution de la décision du préfet du Pas-de-Calais mais sont en lien exclusif avec l’exécution matérielle du jugement d’expulsion rendu à l’encontre de M. A par le tribunal de proximité de Lens et échappent donc manifestement à la compétence de la juridiction administrative. Au surplus, ainsi qu’il a été dit, la mesure d’expulsion dont a fait l’objet M. A résulte d’un jugement rendu le 14 mars 2024 rendu il y a plus d’un an. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que M. A s’est maintenu dans les lieux malgré son engagement de les quitter suite à l’acquisition d’une maison à Liévin. Dans ce cadre, le requérant ne démontre pas la réalité de la situation d’urgence particulière dont il se prévaut et n’apporte pas d’éléments de nature à caractériser la nécessité qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 26 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé,
B. Baillard
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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