Annulation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 13 juin 2025, n° 2400276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400276 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2024, Mme D F, représentée par Me Tcholakian, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Abou-Dabi (Emirats Arabes Unis) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleuse salariée ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il appartiendra au ministre de l’intérieur de démontrer que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est réunie dans une composition régulière ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 5221-2 du code du travail en ce que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ne pouvait lui refuser la délivrance du visa sollicité alors qu’elle avait produit une proposition d’un contrat de travail ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’aucun risque de détournement de l’objet du visa ne peut lui être opposé dès lors que son profil est en adéquation avec le poste proposé.
Par une intervention, enregistrée le 4 avril 2024, M. C B, représenté par Me Tcholakian, demande au tribunal l’annulation de la décision du 9 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Abou-Dabi (Emirats Arabes Unis) refusant de délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleuse salariée à Mme F et qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer ce visa dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 jours de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande dans le même délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’aucun risque de détournement de l’objet du visa ne peut être opposé à Mme F dès lors que son profil est en adéquation avec le poste proposé.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 mars 2025.
Mme F a produit un mémoire, enregistré le 22 avril 2025, après la clôture de l’instruction. Il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fessard-Marguerie,
— et les observations de Me Ogier, substituant Me Tcholakian, représentant Mme F.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F, ressortissante philippine, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité de travailleuse salariée auprès de l’autorité consulaire française Abou-Dabi (Emirats Arabes Unis) en vue d’occuper un emploi d’aide aux personnes âgées au sein de la société None. Par une décision du 30 mai 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa sollicité. Par une décision explicite du 9 novembre 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Par sa requête, Mme F demande l’annulation de la décision du 9 novembre 2023 de la commission de recours.
Sur l’intervention de M. B :
2. M. B justifie, en sa qualité d’employeur de Mme F, d’un intérêt direct et certain à l’annulation de la décision en litige. Ainsi, son intervention doit être admise.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois () au titre d’une activité professionnelle ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ".
4. La circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’une autorisation de travail délivrée par le ministère de l’intérieur ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France, dès lors que l’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. S’agissant en particulier du risque de détournement de l’objet du visa, le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l’appréciation portée par l’administration en cas de refus de visa fondé exclusivement ou notamment sur l’absence d’adéquation de la qualification et de l’expérience professionnelle du demandeur avec l’emploi proposé.
5. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, pour rejeter le recours formé par Mme F, s’est fondée sur le motif tiré de l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa découlant de l’absence d’adéquation entre sa qualification et les caractéristiques de l’emploi postulé, les documents relatifs à son expérience professionnelle en qualité d’assistante administrative dans une société aux Emirats Arabes Unis, comportant des inexactitudes et des incohérences.
6. Pour justifier de la réalité de sa qualification professionnelle, Mme F verse à l’instance un certificat de formation professionnelle d’aide-soignante, délivré par l’organisme « Filipino Academy-UK » le 6 mai 2023. Elle produit également la traduction d’un document établi le 21 juillet 2023 par le ministère du travail-département du contrôle du travail des étrangers de la République Libanaise et attestant des permis de travail qu’elle a obtenus du 4 juin 2010 au 1er février 2023 pour exercer dans ce pays comme aide à domicile auprès de deux personnes. Elle verse, enfin, un certificat de travail de M. A E attestant qu’elle a exercé les fonctions d’employée de maison. Le ministre de l’intérieur, pour contester l’adéquation entre l’expérience professionnelle de Mme F et l’emploi proposé, constate des discordances entre les informations portées par la requérante dans sa requête et dans son curriculum vitae sur les périodes travaillées et les noms de ses employeurs. Il relève également l’absence de production de contrats de travail et de bulletins de salaire pour établir l’expérience professionnelle alléguée. Toutefois, le document produit relatif aux permis de travail obtenus, délivré par le ministère du travail libanais, dont l’authenticité n’est pas contestée, établit à lui seul la réalité des expériences professionnelles dont l’intéressée se prévaut. Enfin, si le ministre conteste le caractère probant du diplôme obtenu le 6 mai 2023 en relevant qu’il n’est pas mentionné dans son curriculum vitae, cette seule circonstance n’est pas suffisante pour le regarder comme dénué de valeur probante. Par ailleurs, il ressort de la fiche métier établie par Pôle emploi que le métier « assistance auprès d’adultes » peut être accessible sans diplôme sous réserve de justifier d’une expérience professionnelle. Ainsi, la qualification et l’expérience professionnelle de Mme F doivent être regardées comme étant en adéquation avec le poste d’aide aux personnes âgées pour lequel elle a obtenu une autorisation de travail le 7 mars 2023. Dans ces conditions, Mme F est fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées en lui opposant le motif cité au point 5.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme F le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme F au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de M. B est admise.
Article 2 : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France du 9 novembre 2023 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Mme F une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme G et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Ravaut, conseiller,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
La rapporteure,
A. FESSARD-MARGUERIE
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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