Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 22 sept. 2025, n° 2507547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507547 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 3, 5, 10, 17, 26 et 28 août 2025 et 2 et 10 septembre 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) de requalifier l’ensemble de ses arrêts de travail depuis septembre 2019 en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) ;
2°) de condamner le centre communal d’action sociale (CCAS) de Roubaix à réparer les préjudices matériels, moraux et physiologiques subis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ».
3. Il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins qu’à l’annulation d’une décision administrative identifiée et produite ou à la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d’administrateur ni se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un agent public.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. En se bornant à demander au tribunal de requalifier ses arrêts de travail depuis septembre 2019 en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS), M. B ne formule pas de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative. En l’absence de conclusions formalisées relevant des pouvoirs du juge administratif, qui ne peut faire œuvre d’administrateur, il s’ensuit que les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent être, pour ce motif, rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. M. B demande au tribunal de condamner le CCAS de Roubaix à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 26 août 2025 par le greffe du tribunal, dont il a accusé réception le jour même, M. B n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, produit la copie de sa demande indemnitaire préalable ou, en cas de rejet implicite, la copie de la preuve du dépôt d’une telle demande. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas avoir formulé une demande préalable de nature à faire naître une décision au sens des dispositions précitées du deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. B sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent, par suite, être rejetées comme telles en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 22 septembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. Leguin
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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