Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 24 avr. 2025, n° 2302197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2302197 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 28 mars 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2023, M. A, représenté par Me Greffard-Poisson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2023 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence en l’absence de justification d’une délégation de signature de son auteur ;
En ce qui concerne le refus de séjour :
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2024, la préfète du Loiret, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gasnier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 6 juillet 1978, est entré en France le 31 août 2016 sous couvert d’un visa de court séjour valable jusqu’au 13 mars 2017. M. A a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 28 octobre 2021. Par arrêté du 13 février 2023, la préfète du Loiret a refusé de faire droit à sa demande et a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Par arrêté du 27 juillet 2021, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète du Loiret, a donné délégation à M. C D, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer notamment « tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l’État dans le département du Loiret » à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les arrêtés portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a uniquement demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que la préfète n’a pas examiné sa situation d’office au regard de l’article L. 423-23 du même code. Dès lors, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de la décision de refus de séjour.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. A soutient être entré en France en 2016, s’y maintenir depuis lors avec son épouse et ses deux enfants, dont l’un est né en France en 2018, et y exercer un emploi en contrat à durée déterminée. Il se prévaut également de son activité de bénévole au sein de l’association « Collectifs des mamans ».
6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France en 2016 et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à l’expiration de son visa. S’il est marié avec une ressortissante marocaine, sa conjointe est également en situation irrégulière et a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 15 mars 2022 dont le recours contentieux a été rejeté par un jugement du tribunal administratif d’Orléans du 28 mars 2023. Par ailleurs, si les enfants du requérant sont scolarisés sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette circonstance ferait obstacle à ce qu’ils poursuivent leur scolarité hors de France. Il s’ensuit que la cellule familiale pourra entièrement se reconstituer au Maroc, pays dont tous les membres de la famille nucléaire ont la nationalité. En outre, le requérant ne justifie pas, par le seul exercice d’emplois en intérim et la production d’un contrat à durée indéterminée signé quelques jours avant l’édiction de l’arrêté attaqué, d’une insertion professionnelle stable et significative en France. Enfin, si M. A se prévaut de la présence en France de membres de la famille de sa conjointe, il ne démontre pas être démuni d’attaches familiales et privées dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-huit ans et où résident notamment ses parents et ses deux demi-sœurs. Dans ces conditions, la préfète n’a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commis la préfète en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. Ainsi qu’il a été exposé précédemment, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. A, Mme B épouse A et leurs deux enfants ne pourraient reconstituer leur cellule familiale au Maroc, pays dont ils ont tous la nationalité. Il s’ensuit que les enfants ne seront pas séparés de leur père en cas de retour dans leur pays d’origine. En outre, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les enfants ne pourraient suivre leur scolarité hors de France. Dès lors, la décision de refus de séjour n’a pas méconnu l’intérêt supérieur des enfants de M. A. Le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit donc être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Compte tenu de ce qui a été exposé au point 6 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dirigé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
M. Gasnier, conseiller,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
Le rapporteur,
Paul GASNIER
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Frédérique GAUTHIER
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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