Rejet 2 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2 avr. 2024, n° 2401299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401299 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2024, M. A C, représenté par Me Vieillemaringe, avocat, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution du refus de titre de séjour contenu dans l’arrêté du 14 mars 2024 pris à son encontre par le préfet d’Indre-et-Loire ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par heure de retard, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de la décision au fond ; subsidiairement, d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de réexaminer sa demande de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de condamner l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser une somme de 1 500 euros à son conseil.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2401298, enregistrée le 28 mars 2024, par laquelle M. C demande l’annulation de l’arrêté du 14 mars 2024 susvisé.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant camerounais né le 10 février 1981, est, selon ses déclarations, entré en France le 6 août 2023 muni d’un visa de court séjour. Par un courrier du 15 septembre 2023, il a demandé la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 14 mars 2024, le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. C demande au juge des référés de suspendre l’exécution du refus de titre de séjour contenu dans l’arrêté du 14 mars 2024.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article R. 522-1 du même code précise que « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire () ». Enfin l’article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. M. C fait valoir en premier lieu, pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence, qu’il bénéficiait d’un récépissé de demande de carte de séjour. Toutefois, d’une part, un tel récépissé ne saurait avoir un effet équivalent à la détention d’un titre de séjour pour l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative relatives à la condition d’urgence et ne permet notamment pas de regarder cette condition comme présumée, d’autre part, la circonstance que le refus de titre de séjour place M. C en situation irrégulière ne saurait suffire par elle-même à caractériser une situation d’urgence. En second lieu, en se bornant à ajouter que " de plus, [son] état de santé () est très préoccupant ", sans apporter plus de précision à l’appui de cette assertion ni exposer aucune argumentation quant aux éventuels effets de la décision contestée, le requérant ne justifie pas de l’urgence de l’affaire, ainsi que l’impose l’article R. 522-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. C dans toutes ses conclusions, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
6. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive () ». La requête de M. C ne satisfaisant manifestement pas à la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C n’est pas admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Orléans, le 2 avril 2024.
Le juge des référés,
Frédéric B
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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