Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 21 oct. 2025, n° 2501243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501243 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025, Mme B… D…, représentée par Me Bouchet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2024 par lequel la préfète du Rhône l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- l’arrêté est entaché d’incompétence de son signataire ;
- il est insuffisamment motivé.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 743-1 et L. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son recours déposé devant la Cour nationale du droit d’asile devrait avoir un effet suspensif et qu’elle bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à ce que la cour ait statué, et elle doit bénéficier du renouvellement de son attestation de demandeur d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle encourt l’annulation par exception d’illégalité de la mesure d’éloignement sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen préalable réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est disproportionnée, dans sa durée comme dans ses effets, au regard de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces enregistrées le 11 juin 2025.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bour, présidente ;
- et les observations de Me Bouchet, représentant Mme D….
Considérant ce qui suit :
Mme B… D…, ressortissante géorgienne née le 2 février 1990, est entrée sur le territoire français le 30 juillet 2024, accompagnée de ses deux enfants mineurs, et a sollicité l’asile. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 26 novembre 2024. Par l’arrêté contesté du 30 décembre 2024, la préfète du Rhône l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme A… C…, directrice adjointe des migrations et de l’intégration à la préfecture du Rhône, qui disposait à cet effet d’une délégation, en vertu d’un arrêté de la préfète du Rhône du 30 janvier 2024, publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En second lieu, l’arrêté contesté vise les textes sur lesquels se fondent toutes les décisions qu’il contient et mentionne les principaux éléments de fait relatifs à la situation personnelle de Mme D… sur lesquels la préfète a fondé son appréciation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a remplacé depuis le 1er mai 2021 l’article L. 743-1 du même code cité par la requérante : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code, qui a également remplacé l’article L. 743-2 cité de manière erronée par la requérante : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / (…) / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 531-24 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 ; / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié présentée par Mme D… a été examinée selon la procédure accélérée prévue aux dispositions précitées, dès lors que Mme D… est originaire de la Géorgie, reconnu comme pays d’origine sûr. Cette demande ayant été rejetée le 26 novembre 2024 par l’OFPRA par une décision notifiée le 11 décembre 2024, son droit de se maintenir sur le territoire français a pris fin à cette dernière date. La circonstance qu’elle a introduit un recours devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) à l’encontre de cette décision, au demeurant postérieurement à la mesure d’éloignement objet du présent litige, est dépourvue d’incidence sur ce constat. Par suite, c’est sans erreur manifeste d’appréciation ni erreur de droit que la préfète du Rhône a refusé de renouveler son attestation de demandeur d’asile et a prononcé une mesure d’éloignement à son encontre.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Il ressort des pièces du dossier que Mme D… n’est entrée en France qu’en juillet 2024, à l’âge de trente-quatre ans, accompagnée de ses deux enfants mineurs dont la situation n’est pas différente de la sienne, que sa famille et son époux résident toujours en Géorgie, et qu’elle ne fait état d’aucune attache d’une intensité particulière en France. Alors qu’elle était présente depuis moins de six mois sur le territoire français à la date de la décision contestée, elle ne peut être regardée comme y ayant transféré le centre de ses intérêts personnels et familiaux, et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. », et aux termes de l’article L. 721-4 du même code, et non de l’article L. 513-2 comme le fait valoir la requérante de manière erronée en se référant à une version très antérieure de ce code : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Le moyen tiré des dispositions et stipulations précitées est inopérant à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français qui n’a pas pour objet, par elle-même, de fixer le pays à destination duquel l’intéressée pourrait être reconduite d’office en cas de non-exécution volontaire de cette mesure. Ce moyen doit, par conséquent, être écarté.
En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux développés au point 6, le moyen succinctement tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Si Mme D… soutient qu’un retour en Géorgie l’exposerait à un traitement contraire aux dispositions et stipulations citées au point 7, elle se borne à faire état d’humiliations ou discriminations éparses sur les années précédant son départ, en raison de son mariage avec un irakien musulman sunnite en 2015, près de dix ans avant son départ du pays, sans plus de précisions circonstanciées sur la nature et l’actualité des risques personnels qu’elle estime encourir, ainsi que ses enfants, en cas de retour dans ce pays où demeurent sa famille et son époux. Dans ces conditions, elle n’établit pas qu’elle serait susceptible d’être personnellement soumise à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans ce pays, et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées, comme le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qui l’accompagne, doivent être écartés.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de sa contestation de la décision portant interdiction de retour sur ce territoire.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il ressort des termes de la décision contestée que la préfète du Rhône a fondé son appréciation sur la faible durée de présence sur le territoire français de la requérante et sur l’absence d’attaches particulières en France, pour justifier la mesure prise, dans son principe comme dans sa durée. Alors que Mme D… ne fait état d’aucune circonstance humanitaire particulière, et eu égard à sa situation personnelle telle que prise en compte par la préfète du Rhône et rappelée aux points précédents, le moyen tiré du défaut d’examen, ainsi que le moyen tiré du caractère disproportionné de la décision contestée, doivent être écartés.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante, la somme que Mme D… demande, au bénéfice de son conseil, au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D…, à Me Bouchet et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
A-S. Bour
L’assesseure la plus ancienne,
V. Jorda
La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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