Tribunal administratif de Lyon, 5ème chambre, 21 octobre 2025, n° 2501243
TA Lyon
Rejet 21 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire

    La cour a constaté que l'arrêté a été signé par une personne disposant d'une délégation de la préfète, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que l'arrêté mentionne les textes et les éléments de fait sur lesquels la décision est fondée, écartant le moyen de défaut de motivation.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que la préfète a agi sans erreur manifeste d'appréciation, car la demande d'asile a été examinée selon la procédure accélérée.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la CEDH

    La cour a jugé que la requérante n'a pas établi d'attaches particulières en France, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la CEDH

    La cour a estimé que la requérante n'a pas prouvé qu'elle serait personnellement soumise à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a jugé que l'Etat n'étant pas partie perdante, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge les frais d'avocat.

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Sur la décision

Référence :
TA Lyon, 5e ch., 21 oct. 2025, n° 2501243
Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
Numéro : 2501243
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 22 novembre 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Lyon, 5ème chambre, 21 octobre 2025, n° 2501243