Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme guilbert, 23 sept. 2025, n° 2505405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505405 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025, M. A… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé son pays de renvoi et a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’arrêté en litige est signé par une autorité incompétente ;
il est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d’un vice de procédure tenant à la méconnaissance de l’article R.425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision de refus d’un délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les articles L. 612-1 à L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il est malien et non ivoirien ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire ;
- il justifie de circonstances humanitaires s’opposant à l’édiction d’une telle mesure ;
- cette décision présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Guilbert, première conseillère, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l’éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions des articles L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Guilbert, magistrate désignée,
— et les observations de Me Karzazi, représentant M. B…, qui reprend les termes de la requête et sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
- le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien, déclare avoir quitté son pays d’origine pour rejoindre l’Italie en 2015. Par un arrêté du 17 septembre 2025, dont il demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé son pays de renvoi et a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». En application des dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, cet arrêté est signé par Mme C… D…, cheffe du pôle ordre public du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour à la préfecture des Alpes-Maritimes, qui justifie pour ce faire d’une délégation de signature du 8 septembre 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n°227-2025 du 9 septembre 2025. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté reprend les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il précise, notamment, que l’intéressé est entré irrégulièrement en France, n’y justifie pas d’attaches anciennes, intenses et stables, qu’il a été interpellé pour des faits d’agression sexuelle, qu’il s’est en outre signalé pour des faits d’introduction non autorisée sur la piste d’un aéroport, et de dégradation d’un bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes, qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la mesure en litige, notamment dans la mesure où il ne présente pas des garanties de représentation satisfaisantes, qu’il ne justifie pas de circonstances humanitaires s’opposant à l’édiction d’une interdiction de retour, et qu’il n’allègue pas être exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme en cas de retour dans son pays. Le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit dès lors également être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de cette décision ni des pièces du dossier, dont il résulte, notamment, que le requérant n’a fait état, au cours de son audition, d’aucun état pathologique, que le préfet ait insuffisamment examiné la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire
Aux termes de l’article R.425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. /L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. /Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ». Aux termes de l’article L. 425-9 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an… ».
Il est constant en l’espèce, que M. B… n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, que ce soit sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou sur un autre fondement. Dès lors, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui fixent les modalités d’examen d’une demande d’admission au séjour pour motif de santé. En tout état de cause, invité à faire valoir un éventuel état de vulnérabilité au cours de son audition, M. B… n’a fait aucune allusion à la pathologie dont il se prévaut à la présente instance. En se bornant à soutenir qu’il a fait l’objet d’une hospitalisation en soins psychiatriques et qu’il n’est pas guéri de son affection, il ne démontre pas que son état nécessite des soins dont le défaut emporterait pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni qu’il ne pourrait recevoir des soins appropriés dans son pays de destination. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché son arrêté d’un vice de procédure faute d’avoir, en application de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, saisi le collège des médecins de l’OFII (Office français de l’immigration et de l’intégration).
En ce qui concerne le refus d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : /1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
En l’espèce, si le requérant nie représenter, par son comportement, une menace pour l’ordre public, il n’est pas contesté, en revanche, qu’il est entré sur le territoire irrégulièrement, n’y a pas sollicité son admission au séjour, et s’y est maintenu malgré la notification d’une mesure d’éloignement le 21 décembre 2022. Par ailleurs, il déclare dans son audition être sans domicile fixe, de sorte qu’il ne présente pas des garanties de représentation suffisantes. Ainsi, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas méconnu les dispositions des articles L.612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précités en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination
Si M. B… soutient que l’arrêté en litige l’identifie à tort comme ivoirien, alors qu’il possède la nationalité malienne, de sorte qu’il prescrit son éloignement à destination d’un pays qui n’est pas le sien, l’article 3 de cet arrêté prévoit son éloignement à destination de son pays d’origine ou de son pays de réadmission, après accord des autorités de ce pays. En dépit de l’erreur matérielle commise au sein du premier considérant sur la nationalité de l’intéressé, la décision fixant son pays de destination n’implique donc pas par elle-même son renvoi à destination du Mali, dès lors qu’il lui est possible, ainsi qu’il a pu le faire dans le cadre de la présente instance, de faire valoir sa nationalité malienne, ou de solliciter sa réadmission vers un autre pays. En l’espèce, il ressort d’ailleurs des écritures du préfet, confirmées par les pièces du dossier, que M. B… ayant fait valoir un droit au séjour en Italie, confirmé par les autorités de ce pays, il sera remis aux autorités italiennes. Dès lors, l’erreur invoquée est sans effet sur la légalité de l’acte et le moyen correspondant doit être écarté.
Par ailleurs, le requérant se prévaut, à raison de son état de santé, des dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, estimant que son éloignement le privera des soins disponibles sur le territoire français. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 7, l’intéressé ne démontre pas que son affection nécessite des soins dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni qu’il ne pourrait recevoir des soins appropriés dans son pays de destination, en l’occurrence, l’Italie.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, compte-tenu de ce qui précède, M. B… n’est pas fondé à demander que la décision portant interdiction de retour sur le territoire soit annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour… ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français… ».
M. B… ne démontrant, pas, au regard de ce qui est dit précédemment, de circonstance humanitaire s’opposant à l’édiction d’une interdiction de retour, il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6, anciennement L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il ressort des termes de la décision en litige, non contredits sur ce point, que M. B…, qui déclare être entré en France en 2019, ne démontre pas y avoir habituellement résidé depuis cette date, qu’il ne justifie pas disposer en France d’attache anciennes, stables et intenses alors que sa famille demeure dans son pays d’origine, qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, et qu’il est défavorablement connu des services de police. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas entaché sa décision de disproportion en fixant à trois ans la durée de son interdiction de retour sur le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fins d’injonction et au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er: M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2: La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, Me Karzazi et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Nice.
Mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
L. Guilbert
Le greffier,
Signé
A. Stassi
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun,
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation, le Greffier,
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