Annulation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 sept. 2025, n° 2502923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502923 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 mars 2025 et le 17 août 2025, M. B H, Mme D G, Mme I G, Mme C A, Mme F G, M. E G, représentés par Me Garaud, avocate, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la délibération du 8 janvier 2025 par laquelle le conseil municipal de la commune de Nurieux-Volognat a décidé d’acquérir par voie de préemption la parcelle cadastrée section 455 AB n°196 située sur le territoire de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nurieux-Volognat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, la commune de Nurieux-Volognat, représentée par la SELARL Philippe Petit et Associés, avocat, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir que la requête est devenue sans objet, dès lors que, par arrêté du 10 juillet 2025, le maire de la commune a retiré la délibération contestée du 8 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Par un arrêté du 10 juillet 2025, postérieur à l’introduction de la requête et devenu définitif, le maire de la commune de Nurieux-Volognat a retiré sa délibération du 8 janvier 2025 par laquelle le conseil municipal de la commune de Nurieux-Volognat a décidé d’acquérir par voie de préemption la parcelle cadastrée section 455 AB n°196 située sur le territoire de la commune. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de la requête de M. H et autres tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de cette délibération du 8 janvier 2025. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. H et autres tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2502923.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2502923 est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B H en application du dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Nurieux-Volognat.
Fait à Lyon, le 18 septembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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