Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 31 mars 2026, n° 2413969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2413969 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2024, Mme C… D…, représentée par Me Philippon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé son admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 600 euros qui sera versée à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou qui lui sera versée directement en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, ainsi qu’une somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie en application des dispositions des articles R. 652-27 et R. 652-28 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
- il n’est pas établi qu’il a été signé par une autorité compétente ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle procède d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et est entachée d’une erreur de fait en ce que le préfet a considéré à tort qu’elle ne justifiait pas de la date de son entrée en France ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi qu’au regard de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen de sa situation personnelle notamment au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant des décisions fixant le pays de renvoi et fixant un délai de départ volontaire :
- l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français les privent de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Mme D… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Besse, président-rapporteur,
- et les observations de Me Philippon, représentant Mme D….
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 14 février 2005, est entrée en France, selon ses déclarations, le 28 janvier 2019, accompagnée de sa mère et de ses trois frères mineurs. Elle a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 422-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 août 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’issue de ce délai. Mme D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur le moyen tiré de la compétence du signataire des décisions attaquées :
L’arrêté attaqué a été signé par Mme B… A…, directrice des migrations et de l’intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique, à laquelle, par un arrêté du 1er mars 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à l’effet de signer, notamment, les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle de la requérante. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’intéressée, le préfet ne s’est pas fondé sur des faits matériellement inexacts en relevant qu’elle ne justifiait pas de son entrée en France le 28 janvier 2019. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen et de l’erreur de fait doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». L’article L. 412-1 du même code dispose : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, si la délivrance d’une première carte de séjour temporaire est subordonnée à une condition de présentation d’un visa de long séjour, le préfet peut, en vertu de son pouvoir de régularisation, dispenser l’étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études, en cas de nécessité liée au déroulement des études, de la présentation d’un visa long séjour dans certains cas particuliers, en tenant compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté, du niveau de formation de l’intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études.
Il est constant, qu’ainsi que le lui a opposé le préfet, Mme D… ne justifie pas être entrée en France en étant munie d’un visa d’entrée et de long séjour. Dès lors, elle ne satisfaisait pas à la condition prévue par l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui permettant de prétendre à un titre de séjour sur le fondement du 1er alinéa de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En se bornant à se prévaloir de l’ancienneté de son séjour en France et le sérieux de son parcours scolaire, Mme D… ne conteste pas utilement le motif qui lui est ainsi opposé. Dans ces conditions, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit au regard des dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation à ce titre.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Les dispositions de cet article laissent à l’autorité administrative un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut.
Si Mme D… soutient qu’elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées en se prévalant de cinq années de séjour en France à la date de la décision attaquée, de la présence sur le territoire de sa mère et de ses frères mineurs, d’un cercle amical ainsi que de sa scolarité continue depuis son entrée en France, il ressort des pièces du dossier qu’elle est célibataire et sans charge de famille en France, et que sa mère se maintient sur le territoire en dépit d’une mesure d’éloignement prise à son encontre en 2020 et n’a donc pas vocation à rester sur le territoire. En outre, la requérante ne fait pas valoir une intégration professionnelle particulière en France, ni ne justifie qu’elle ne pourrait pas poursuivre ses études dans son pays d’origine. Dès lors, les seuls éléments dont elle se prévaut à l’appui de sa requête ne permettent pas de caractériser l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, justifiant son admission exceptionnelle au séjour. En outre, Mme D… ne détenant aucun droit à l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, elle ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commises le préfet au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme D… n’est pas fondée à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, de l’illégalité de la décision du même jour lui refusant la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…) ».
Il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté du 26 août 2024 ni des autres pièces des dossiers que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de Mme D…, y compris au regard de son droit au séjour, avant de l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’examen de la situation de Mme D… doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Pour l’application de ces dispositions et stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Si Mme D… soutient qu’entrée en France à l’âge de quatorze ans, elle y résidait depuis plus de cinq ans à la date de la décision attaquée auprès de sa mère et de ses trois frères mineurs, elle ne conteste pas qu’elle et les membres de sa famille se sont maintenus sur le territoire français en dépit d’une obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de sa mère en 2020. Par ailleurs, alors qu’elle est célibataire et sans enfant, elle ne démontre pas l’intensité des attaches privées et familiales dont elle disposerait sur le territoire français. Il ressort en outre des pièces du dossier que si Mme D… a été scolarisée en France à compter de son entrée sur le territoire, où elle a en particulier obtenu le brevet en 2020, puis un baccalauréat professionnel spécialité « assistance à la gestion des organisations et de leurs activités » en 2023, et qu’elle s’est ensuite inscrite, au titre de l’année universitaire 2023-2024, en première année de licence « économie et gestion », son implication et son sérieux dans son parcours scolaire, au demeurant reconnus par ses enseignants, ne permettent pas d’établir qu’elle ne pourrait pas poursuivre ses études dans son pays d’origine. Enfin, si Mme D… justifie avoir exercé des missions bénévoles au sein d’une association, et avoir développé des relations amicales en France, ces éléments ne sont pas suffisants, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire et de sa situation familiale, pour regarder les décisions lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire comme portant une atteinte disproportionné à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination et le délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme D… n’est pas fondée à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et fixant le délai de départ volontaire, de l’illégalité des décisions du même jour lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le président-rapporteur,
P. BESSE
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
A. VAUTERIN
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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