Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, présidente bader-koza, 27 nov. 2025, n° 2301676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2301676 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
La présidente statuant seule,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, M. A… C…, représenté par la SCP Thémis Avocats & Associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 100 euros, assortie des intérêts au taux légal et capitalisation en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en pratiquant onze fouilles à nu sur sa personne en l’espace de trois mois, l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; son comportement en détention ne soulevait aucune difficulté particulière et ses fréquentations étaient connues ;
- les décisions de fouilles à nu ne sont pas justifiées ;
- les fouilles en litige ont été réalisées en méconnaissance des dispositions de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, reprises dans le code pénitentiaire, et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- au regard de l’illégalité de ces décisions, il y a lieu de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1 100 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les fouilles réalisées ne sont pas constitutives de fautes dès lors qu’elles sont justifiées et proportionnées au regard « du contexte particulier » de leur mise en œuvre et du profil pénal et pénitentiaire de M. C… ; les fouilles réalisées à la suite d’un accès au parloir étaient nécessaires dès lors que les parloirs constituent des moments durant lesquels une personne détenue est susceptible d’obtenir des objets et substances interdits en détention et que M. C… a été régulièrement en possession d’objets prohibés ; en outre, ces fouilles n’étaient pas systématiques ; la fouille du 16 novembre 2022 a été réalisée après un retour de promenade et en vertu de la jurisprudence et de la circulaire du 14 avril 2011, une telle mesure peut être justifiée par la nécessité de fouiller la personne détenue afin « d’éviter qu’elle ne cache sur elle un objet projeté depuis l’extérieur et que la sécurité de l’établissement et des personnes soit compromise » ; s’agissant des fouilles réalisées lors d’extractions médicales, « ces situations présentent des risques importants en matière de sécurité des personnes et de l’établissement en raison de la sortie puis de l’entrée dans l’établissement pénitentiaire, et aucune autre mesure moins intrusive n’aurait permis de s’assurer de l’absence de toute introduction d’objets en détention » ; enfin, les fouilles de la cellule étaient justifiées par le comportements du requérant et notamment, par ses antécédents disciplinaires : en effet, M. C… a fait l’objet de nombreuses condamnations, il a été dans dix-neuf établissements pénitentiaires depuis son incarcération en 2010 et a été convoqué à de plusieurs reprises en commission de discipline et présente un comportement particulièrement violent en détention ; la fouille du 10 décembre 2022 a été réalisée à la suite du refus de M. C… de passer sous un portail d’ondes millimétriques et afin de vérifier qu’il ne portait pas sur lui d’objets prohibés ;
- M. C… n’établit pas que les fouilles en litige lui auraient causé un préjudice ;
- à supposer qu’une indemnisation puisse être allouée à M. C…, sa demande indemnitaire devra être ramenée à de plus justes proportions, ceci d’autant plus que l’intéressé a refusé la proposition d’indemnisation à hauteur de 100 euros qui lui avait été faite pour réparer le préjudice causé par la réalisation de la fouille du 24 décembre 2022.
M. C… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bader-Koza, présidente ;
- les conclusions de M. Nivet, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, écroué depuis le 11 mars 2010, a été incarcéré au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure du 4 octobre 2022 au 31 juillet 2023. Par un courrier du 23 mars 2023, il a adressé une demande indemnitaire préalable au directeur de l’établissement pour obtenir réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de onze fouilles intégrales réalisées entre le 7 octobre 2022 et le 7 janvier 2023. Par une décision du 15 mai 2023, l’administration a donné une suite favorable à la demande d’indemnisation à hauteur de 100 euros pour la fouille du 24 décembre 2022 et a rejeté le surplus de la demande. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1 100 euros.
D’une part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 6 du code pénitentiaire : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap, de l’identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement pénitentiaire sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l’imposent. Dans ce cas, le chef de l’établissement pénitentiaire doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. ». Aux termes de l’article R. 225-1 du code pénitentiaire : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef de l’établissement pénitentiaire pour prévenir les risques mentionnés par les dispositions de l’article L. 225-1. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l’établissement. / Lorsque les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont réalisées à l’occasion de leur extraction ou de leur transfèrement par l’administration pénitentiaire, elles sont mises en œuvre sur décision du chef d’escorte. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes détenues intéressées et des circonstances dans lesquelles se déroule l’extraction ou le transfèrement. ». Aux termes du même article du l’article R. 225-2 dudit code : « Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu’il existe des éléments permettant de suspecter un risque d’évasion, l’entrée, la sortie ou la circulation en détention d’objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l’établissement pénitentiaire. ».
Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l’administration pénitentiaire de veiller, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
Au cas d’espèce, et en premier lieu, eu égard au profil pénal et pénitentiaire du détenu, incarcéré notamment pour menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et qui a comparu à de multiples reprises en commission de disciplines, les fouilles pratiquées après parloirs les 7 octobre, 13 novembre, 2, 3 et 17 décembre 2022 ainsi que le 7 janvier 2023, dont il ne résulte pas de l’instruction qu’elles ont revêtu un caractère systématique au regard du nombre de parloirs sur la période en cause, apparaissent justifiées et proportionnées dès lors qu’aucune autre mesure moins intrusive n’aurait permis d’atteindre le même but dans des conditions équivalentes.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la fouille pratiquée le 16 novembre 2022 a été motivée par le comportement suspect de l’intéressé, après un retour de promenade et par la découverte, à cette date, d’un « yoyo » confectionné par l’intéressé, dans sa cellule. Ainsi, la mesure en litige était justifiée par les risques que le comportement de M. C… faisait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement, au sens de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire et elle apparaît dès lors, eu égard au caractère subsidiaire des fouilles intégrales, nécessaires et proportionnées dès lors qu’aucune autre mesure moins intrusive n’aurait permis d’atteindre le même but dans des conditions équivalentes.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que, d’une part, la mesure de fouille intégrale dont M. C… a fait l’objet, le 5 décembre 2022, a été motivée par les antécédents de l’intéressé et a été réalisée à l’occasion d’une fouille de sa cellule. D’autre part, la mesure de fouille intégrale dont M. C… a fait l’objet le 10 décembre 2022 après un parloir, a été effectuée suite à son refus de se soumettre à un contrôle par portail d’ondes millimétriques et apparaît ainsi justifiée et proportionnée par la nécessité d’assurer la sécurité ainsi que le maintien de l’ordre au sein de l’établissement. Enfin, la fouille intégrale, décidée le 6 janvier 2023 et pratiquée le 9 janvier 2023, lors d’une « extraction médicale » a été motivée par le risque d’évasion. Le recours à ces fouilles intégrales apparaît, dans les circonstances de l’espèce, eu égard au caractère subsidiaire des fouilles intégrales, nécessaires et proportionnées, dès lors qu’aucune autre mesure moins intrusive n’aurait permis d’atteindre le même but dans des conditions équivalentes.
Dans ces conditions, le recours à ces fouilles intégrales n’a pas porté atteinte à la dignité de la personne, en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que les agents de l’administration pénitentiaire ont procédé à ces fouilles dans des conditions qui, par elles-mêmes, seraient attentatoires à la dignité humaine. Il s’ensuit que le recours aux mesures litigieuses n’est pas constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui payer la somme qu’il demande en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis. Ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZALa greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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