Non-lieu à statuer 16 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 16 oct. 2024, n° 2304468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2304468 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 13 avril 2023 et le
6 février 2024, M. B A, représenté par Me De Seze, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 24 mars 2023 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder les conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et ce depuis leur cessation ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en ce que sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en ce que l’agent ayant mené l’entretien n’a pas eu de formation spécifique en lien avec sa vulnérabilité ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’arrêté du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d’asile ;
— elle est entachée d’erreur de fait, d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a fait l’objet d’un placement en fuite à l’issue de son placement en rétention, sans qu’il en connaisse les motifs, que la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil ne lui a pas été notifiée, qu’il n’a pas manqué à ses obligations de présentation, qu’il n’était pas nécessaire de produire un examen de dépistage RT-PCR négatif pour entrer en Bulgarie à la date retenue pour son transfert et que l’Office français de l’immigration et de l’intégration pouvait moduler sa décision et opter pour un rétablissement partiel des conditions matérielles d’accueil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2023 du bureau de l’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lamlih.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant afghan, a présenté une demande d’asile le 29 avril 2021 et a accepté le même jour le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Un autre Etat membre étant, alors, responsable de l’examen de sa demande d’asile, il s’est vu notifier, le 16 août 2021, un arrêté de transfert vers ce pays, en l’espèce la Bulgarie. Le 17 janvier 2022, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a notifié son intention de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil, au motif que l’intéressé n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités. L’attestation de demandeur d’asile de l’intéressé a expiré le
21 mars 2022. Le 10 janvier 2023, M. A a présenté une nouvelle demande d’asile et s’est vu remettre une attestation dans le cadre de la procédure dite « accélérée ». Par une décision du 24 mars 2023, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Bobigny a refusé à M. A le rétablissement des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’il ne justifiait pas de ses conditions d’existence, ni des raisons pour lesquelles il s’était maintenu sur le territoire français en situation irrégulière jusqu’au 10 janvier 2023. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision.
2. Par une décision du bureau de l’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 27 juin 2023, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dès lors, ses conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu de statuer dessus.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes / () La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil () prend en compte la vulnérabilité du demandeur. () / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ».
4. La décision attaquée vise l’article 20 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013, l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la décision du Conseil d’État n° 428530 du 31 juillet 2019. Elle mentionne également des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A et, en particulier, précise que l’intéressé a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 24 janvier 2021, que l’autorité administrative a estimé qu’un autre Etat membre était responsable de l’examen de sa demande d’asile et que M. A a été informé qu’il faisait l’objet d’une procédure en application du règlement n° 604/2013 du
26 juin 2013, que sa dernière attestation pour demandeur d’asile a expiré le 21 mars 2022, que bien que la France soit devenue responsable de l’examen de sa demande, il s’est maintenu en situation irrégulière jusqu’au 10 janvier 2023 et qu’il ne justifie pas de ses conditions d’existence ni des motifs pour lesquels il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans solliciter l’examen de sa demande d’asile. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de prendre la décision attaquée.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ».
7. D’une part, M. A soutient que sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte et qu’aucun entretien d’évaluation n’a été effectué à cette fin. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier, que M. A a bénéficié le 16 mars 2023 d’un entretien personnel, mené par un agent de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, sans qu’aucun élément n’établisse que ce dernier n’aurait pas reçu de formation spécifique à cette fin, et ce en présence d’un interprète en langue pashto, au cours duquel a été évaluée sa vulnérabilité. Au surplus, l’intéressé ne fait état d’aucune situation de vulnérabilité à la date de la décision contestée.
8. D’autre part, M. A ne peut utilement exciper de l’illégalité de l’arrêté du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d’asile, pour l’application duquel la décision attaquée n’a pas été prise et qui n’en constitue pas la base légale.
9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 8 que le requérant n’est pas fondé à soutenir que sa vulnérabilité n’aurait pas été prise en compte ni que l’entretien dont il a bénéficié ne se serait pas déroulé dans des conditions régulières.
10. En quatrième lieu, le requérant soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a fait l’objet d’un placement en fuite à l’issue de son placement en rétention sans qu’il ne connaisse les motifs de cette décision, qu’il ne pouvait faire l’objet d’une cessation des conditions des conditions matérielles d’accueil laquelle, au demeurant, ne lui a pas été notifiée, qu’il n’a pas manqué à ses obligations de présentation et que l’Office français de l’immigration et de l’intégration pouvait moduler le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 30 novembre 2021, notifié au requérant le même jour par le truchement d’un interprète, le préfet de la Seine-Saint-Denis a placé M. A en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures. Il ressort des termes mêmes de cet arrêté que le requérant a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à l’exécution de l’arrêté de transfert du 16 août 2021 cité au point 1 et il ressort également des pièces du dossier, et en particulier de l’ordre de libération en date du 2 décembre 2021, que le requérant a fait obstacle à la procédure de transfert vers la Bulgarie en refusant de se soumettre au test RT-PCR, requis, ainsi que l’établit l’Office français de l’immigration et de l’intégration, alors qu’il avait été informé des conséquences de son refus comme l’atteste le document d’information concernant les modalités de transfert vers l’Etat membre établi le 30 novembre 2021. Par une décision du 17 janvier 2022, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a notifié son intention de cessé de lui verser les conditions matérielles d’accueil. Si M. A soutient que cette décision du 17 janvier 2022 ne lui a pas été notifiée, l’Office français de l’immigration et de l’intégration produit en défense le courrier adressé en recommandé avec demande d’accusé de réception au requérant et retourné à l’Office français de l’immigration et de l’intégration avec la mention « pli avisé non réclamé » le 8 février 2022 et qui doit, en conséquence et en tout état de cause, être regardé comme ayant été régulièrement notifié. Il ressort enfin des pièces du dossier que M. A a ensuite cessé de se présenter aux autorités pour procéder au renouvellement de son attestation de demande d’asile jusqu’en janvier 2023 sans fournir d’explications sur sa situation pendant cette période. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il a respecté les exigences des autorités chargées de l’asile. Par ailleurs, et en tout état de cause, pour refuser à M. A le rétablissement des conditions matérielles d’accueil, l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est également fondé sur la circonstance que l’intéressé ne justifie pas de ses conditions d’existence depuis la décision de suspension des conditions matérielles d’accueil or, en l’espèce le requérant n’établit ni même n’allègue les justifier. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’erreur de fait, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’obtention de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me De Seze et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Guiral, premier conseiller,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024.
La rapporteure,
D. Lamlih
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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