Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 12 févr. 2026, n° 2100295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2100295 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête n° 2100295 et des mémoires, enregistrés le 12 janvier 2021, le 7 avril 2021, le 1er juin 2021, le 11 octobre 2022 et le 15 novembre 2022, la société AXA France IARD, représentée par Me Doceul, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement le département du Val-de-Marne, la société Véolia Eau Ile-de-France (VEDIF) et le syndicat des eaux d’Ile-de-France (SEDIF) à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime subir, en sa qualité d’assureur, du fait de l’inondation ayant eu lieu le 25 janvier 2017 dans l’immeuble situé au 20 rue du Président Wilson à Gentilly ;
2°) de condamner solidairement le département du Val-de-Marne, la société Véolia Eau Ile-de-France et le syndicat des eaux d’Ile-de-France à la garantir de toute réclamation et condamnation qui interviendrait à son encontre en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble ;
3°) de mettre à la charge solidaire du département du Val-de-Marne, de la société Véolia Eau Ile-de-France et du syndicat des eaux d’Ile-de-France une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
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une rupture de canalisation d’eau potable est intervenue le 25 janvier 2017, entrainant l’inondation du sous-sol et des caves de l’immeuble située au 20 rue du Président Wilson à Gentilly ;
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d’après le rapport d’expertise du 21 octobre 2020, cette rupture de canalisation est imputable pour 80% au département du Val-de-Marne, maitre d’œuvre de travaux publics réalisés sur la chaussée surplombant la canalisation endommagée et pour 20% au SEDIF et à VEDIF, en leurs qualités respectives de maitre d’ouvrage et concessionnaire de la canalisation endommagée ;
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en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble, elle a la qualité de tiers tant à l’opération de travaux publics qu’à l’ouvrage public défectueux et la responsabilité sans faute du département, du SEDIF et de VEDIF doit être engagée ;
-
elle subit un préjudice de 20 000 euros au titre des frais qu’elle a avancés à son assuré et un préjudice potentiel au titre de tous les frais qu’elle peut être condamnée à indemniser à son assuré.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 mars 2021, le 11 mai 2021, le 20 juillet 2021 le syndicat des eaux d’Ile-de-France (SEDIF), représenté par Me Neveu, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que le département du Val-de-Marne le garantisse de toute condamnation prononcée à son encontre ;
3°) en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de la société AXA France IARD la somme de 2 000 euros et du département du Val-de-Marne la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
dès lors que le dommage ne résulte pas de l’existence, de la nature ou du dimensionnement de la canalisation, seule la responsabilité du concessionnaire de la canalisation endommagée peut être engagée ;
le défaut d’entretien normal de la canalisation n’est pas établi ;
la demande de condamnation solidaire est irrecevable dès lors que le dommage est lié au moins partiellement au fait du département du Val-de-Marne.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 juin 2021, le 13 octobre 2022 et le
25 mars 2025, le département du Val-de-Marne, représenté par Me Marino, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, au rejet de la requête et des appels en garantie dirigés à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, à la condamnation solidaire de VEDIF et du SEDIF à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
3°) en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de la société AXA France IARD la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la requête est irrecevable dès lors que la requérante ne justifie pas être subrogée dans les droits de son assuré ;
le lien de causalité entre les travaux de voirie et la rupture de canalisation n’est pas établi, de telle sorte que seule la responsabilité de VEDIF peut être retenue.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 mai 2021, le 3 octobre 2022, le
17 mars 2025 et le 22 mai 2025, la société Véolia Eau d’Ile-de-France (VEDIF) représentée par Me Duval-Delavanne, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que le département du Val-de-Marne la garantisse de toute condamnation prononcée à son encontre ;
3°) en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de la société AXA France IARD ou de tout succombant la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la rupture de la canalisation litigieuse a été causée par les travaux de voirie réalisés par le département du Val-de-Marne, de telle sorte que seule sa responsabilité doit être engagée ; la société AXA France IARD émet un aveu judiciaire sur ce point au sens de l’article 1356 du code civil ;
le dommage est dû à la force majeure.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 28 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires du 20 rue du Président Wilson à Gentilly, représenté par son syndic le cabinet IMMOGIM, représenté par Me Cotillon, doit être regardé comme demandant à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requête de la société AXA France IARD et à ce que soit mise à la charge du département du Val-de-Marne la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la responsabilité solidaire du département du Val-de-Marne et du SEDIF doit être engagée ;
il subit un préjudice propre de 254 696,45 euros.
Par ordonnance du 23 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
II°) Par une requête n° 2202278 et des mémoires, enregistrés le 7 mars 2022, le
28 décembre 2022, le 12 septembre 2025 et le 23 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires du 20 rue du Président Wilson à Gentilly, représenté par son syndic le cabinet IMMOGIM, représenté par Me Cotillon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le département du Val-de-Marne et la société Véolia Eau d’Ile-de-France (VEDIF) à lui verser respectivement 4/5e et 1/5e de la somme de 590 087,67 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu’il estime subir du fait de la rupture de canalisation d’eau potable intervenue le 25 janvier 2017 ;
2°) de mettre à la charge solidaire du département du Val-de-Marne et de la société VEDIF la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’inondation du sous-sol et des caves de l’immeuble a été causée par une rupture de canalisation d’eau potable, dont VEDIF est la société concessionnaire, imputable à une opération de travaux publics sous maitrise d’ouvrage du département du Val-de-Marne ;
il est tiers tant à l’ouvrage public qu’à l’opération de travaux publics ; la responsabilité sans faute de VEDIF et du département doit ainsi être engagée ;
le rapport d’expertise estime à 4/5 la responsabilité du département et 1/5 la responsabilité de VEDIF ;
il subit un préjudice de 148 637,23 euros au titre des travaux d’injection, justifié par le devis de la société Uretek pour l’injection de résine, de 259 432,43 euros au titre des travaux d’installation de longrines en béton armé pour les fondations de l’immeuble, de 4 800 euros au titre des frais du bureau d’étude, de 38 926,99 euros au titre des honoraires de maitrise d’œuvre et de 3 000 euros au titre des honoraires du syndic, de 75 643 euros au titre des frais divers, de
60 000 euros au titre des préjudices immatériels.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 juin 2022, le 25 mars 2025, le
29 septembre 2025 et le 19 novembre 2025, le département du Val-de-Marne, représenté par
Me Marino, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à la condamnation de la société VEDIF à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
3°) en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge du syndicat des copropriétaires du 20 rue du Président Wilson la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le lien de causalité entre les travaux de voirie et la rupture de canalisation n’est pas établi, de telle sorte que seule la responsabilité de VEDIF peut être retenue.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 mars 2025, 22 mai 2025,
26 septembre 2025 et 20 novembre 2025, la société Véolia Eau d’Ile-de-France (VEDIF), représentée par Me Duval-Delavanne, doit être regardée comme concluant :
1°) à titre principal, au rejet de la requête et des appels en garantie dirigés à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, à la condamnation du département du Val-de-Marne à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
3°) en tout état de cause, à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge du département du Val-de-Marne ou de tout succombant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la rupture de canalisation a été causée par le fait du département du Val-de-Marne, en raison de travaux sur la chaussée et d’une pollution des sols ;
le dommage a été causé par un évènement de force majeure ;
le département doit la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
aucune condamnation solidaire ne peut intervenir en présence de fait du tiers ;
le syndic n’est pas fondé à demander réparation des préjudices immatériels de chacun des copropriétaires ;
le devis de la société Uretek produit en juin 2025 n’est pas un devis actualisé mais un nouveau devis, de telle sorte que les montants sont surévalués par rapport à l’expertise judiciaire ;
le préjudice lié aux travaux de réalisation de longrines est dépourvu de lien de causalité avec le dommage et conduirait à un enrichissement sans cause de la copropriété.
Par ordonnance du 23 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur deux moyens relevés d’office.
Des observations ont été enregistrées pour le syndicat des copropriétaires du 20 rue du Président Wilson à Gentilly en réponse aux moyens d’ordre public le 1er décembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
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le code des assurances ;
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le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
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le rapport de Mme Tiennot,
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les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public,
-
et les observations de Me Moly représentant la société AXA France IARD, de
Me Heleno représentant le département du Val-de-Marne et de Me Delavanne, représentant la société Véolia Eau d’Ile-de-France.
Considérant ce qui suit :
Le 25 janvier 2017, les caves de l’immeuble situé 20 rue du Président Wilson à Gentilly (Val-de-Marne) ont été inondées, à la suite d’une rupture de canalisation d’eau potable. Estimant subir des préjudices à la suite de cet accident, le syndicat des copropriétaires du 20 rue du Président Wilson, représenté par son syndic, demande en dernier lieu la condamnation de la société VEDIF et du département du Val-de-Marne à lui verser les sommes respectives de
118 087,73 euros et de 472 350,93 euros, soit un montant total de 590 087,67 euros, assorties des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts. En outre, la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur du syndicat, demande au tribunal de condamner solidairement le département du Val-de-Marne, le SEDIF et la société VEDIF à lui verser la somme de
20 000 euros au titre de la provision versée à son assuré et de la garantir de toute condamnation ultérieure relative au présent dommage.
Sur la jonction :
Les affaires susvisées sont relatives à l’indemnisation des préjudices consécutifs au même dommage de travaux publics et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul unique jugement.
Sur l’intervention du syndicat des copropriétaires du 20 rue du Président Wilson dans l’instance n° 2100295 :
Le syndicat des copropriétaires du 20 rue du Président Wilson a intérêt à l’admission de la requête de la société AXA France IARD. Par suite, son intervention est recevable.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le département du Val-de-Marne dans l’instance n° 2100295 :
Aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances : « Sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 121-2, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. » Il appartient à l’assureur qui demande à bénéficier de la subrogation prévue par l’article L. 121-12 du code des assurances de justifier par tout moyen du paiement d’une indemnité à son assuré. En outre, l’assureur n’est fondé à se prévaloir de la subrogation légale dans les droits de son assuré que si l’indemnité a été versée en exécution d’un contrat d’assurance.
Il résulte de l’instruction que la société AXA France IARD justifie du paiement d’une indemnité à son assuré, par la production des conditions générales du contrat d’assurance la liant au syndicat des copropriétaires, d’un chèque de 20 000 euros, de la lettre de transmission du chèque et de la déclaration du sinistre lié au dommage litigieux, de telle sorte qu’elle est subrogés dans les droits de ce dernier à concurrence de l’indemnité de 20 000 euros. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le département du Val-de-Marne doit être écartée.
Sur la responsabilité :
Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.
En ce qui concerne la personne responsable :
S’agissant de la responsabilité de VEDIF et du SEDIF :
En cas de délégation limitée à la seule exploitation d’un ouvrage, comme c’est le cas en matière d’affermage, si la responsabilité des dommages imputables au fonctionnement de l’ouvrage relève du délégataire, sauf stipulations contractuelles contraires, celle résultant de dommages imputables à son existence, à sa nature et à son dimensionnement appartient à la personne publique délégante. Ce n’est qu’en cas de concession d’un ouvrage public, c’est-à-dire de délégation de sa construction et de son fonctionnement, que peut être recherchée par les tiers la seule responsabilité du concessionnaire, sauf insolvabilité de ce dernier, en cas de dommages imputables à l’existence ou au fonctionnement de cet ouvrage.
Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise du 21 octobre 2020, qui n’est sérieusement contesté sur ce point par aucune des parties, que le 25 janvier 2017, le sous-sol et les caves de l’immeuble situé au 20 rue du Président Wilson à Gentilly ont été inondés à la suite d’une rupture d’une canalisation d’alimentation générale d’eau située sous la rue, dont la société VEDIF est le concessionnaire pour le compte du SEDIF. Il ne résulte pas de l’instruction que la survenance du dommage présenterait un lien avec l’existence ou la conception-même de la canalisation litigieuse, alors qu’il résulte de l’instruction que les dommages subis par les requérants, tiers à l’ouvrage public constitué par la canalisation litigieuse, sont la conséquence directe de la rupture de la canalisation ayant entrainé le déversement de plusieurs centaines de mètres cubes d’eau, lesquels doivent être regardés comme relevant d’un accident d’exploitation. Par suite, les conditions d’engagement de la responsabilité sans faute de la société VEDIF sont réunies alors que les conclusions dirigées contre le SEDIF doivent être rejetées.
S’agissant de la responsabilité du département du Val-de-Marne :
D’une part, les requérants estiment que la responsabilité du département du Val-de-Marne doit être engagée en sa qualité de propriétaire des ouvrages publics d’assainissement, dès lors qu’une fuite sur le réseau d’assainissement serait responsable d’une pollution anormale des sols autour de la canalisation endommagée ayant conduit à sa rupture. Il résulte effectivement du rapport d’expertise judiciaire que la fissure de la canalisation revêt un caractère « inhabituel voire anormal », l’expert relevant en particulier une corrosion très prononcée de la canalisation au niveau de son point de rupture. Le rapport d’expertise fait état d’une pollution aux sulfates des terres entourant la canalisation, dont il apparait possible qu’elle soit causée par un apport en eaux usées provenant du réseau d’assainissement. Toutefois, le rapport d’expertise se borne à faire état d’une pollution des sols comme l’une des causes probables de la rupture de la canalisation, sans pour autant établir l’existence ni l’étendue d’une fuite du réseau d’assainissement, ni même l’existence et le positionnement des réseaux d’assainissement par rapport à la canalisation litigieuse. En l’absence de tout élément probant sur l’origine de la pollution des sols, et dès lors, en tout état de cause, que le département n’est pas la personne publique compétente en matière d’assainissement, la responsabilité du département du Val-de-Marne ne peut pas être engagée en raison d’une pollution des sols qui aurait accéléré la rupture de la canalisation litigieuse.
D’autre part, les requérants estiment que la responsabilité du département du Val-de-Marne doit être engagée en sa qualité de maitre d’ouvrage de travaux publics réalisés sur la chaussée au droit de l’immeuble inondé, consistant en la création de deux ralentisseurs, et deux avaloirs et d’une bordure anti-ruissellement. Si le rapport d’expertise relève que le département n’a fourni aucune information sur la réalisation de ces travaux et émet l’hypothèse que la canalisation se soit trouvée fragilisée par les impacts causés par la création des ralentisseurs et l’absence de raccordement des avaloirs au réseau d’évacuation des eaux pluviales, le rapport d’expertise se borne à faire état d’hypothèses, qui ne sont étayées par aucune mesure ni aucun élément concret, permettant de déterminer la nature et l’impact des travaux, l’existence de malfaçons ou tout élément établissant une causalité directe et certaine entre ces travaux et l’endommagement de la canalisation.
Enfin, la société VEDIF soutient que, par un aveu judiciaire, la société AXA France IARD a reconnu que le dommage relève exclusivement de la responsabilité du département du Val-de-Marne. Toutefois, l’aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaitre pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques ; il ne saurait porter sur des questions de droit, de telle sorte qu’à supposer même que la société requérante ait entendu réaliser un tel aveu, il ne peut porter sur la reconnaissance d’une responsabilité. En tout état de cause, il ne résulte pas des écritures de la société AXA France IARD qu’elle ait entendu réaliser un tel aveu.
Il résulte de ce qui précède qu’aucun lien de causalité entre le dommage subi par les requérants et un ouvrage public ou une opération de travaux publics dont le département du Val-de-Marne serait le maitre d’ouvrage n’est établi. Par conséquence, le dommage subi par les requérants est exclusivement imputable à la rupture de la canalisation d’eau potable exploitée par la société VEDIF, de telle sorte que les conclusions présentées par les requérants à l’encontre du département du Val-de-Marne doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à engager la responsabilité de la société VEDIF.
En ce qui concerne les causes exonératoires de responsabilité :
S’agissant de la force majeure :
Si le SEDIF et VEDIF soutiennent que le dommage est lié à une cause de force majeure, dès lors qu’il a été causé par une pollution des sols, il résulte de l’instruction que cette pollution, à supposer qu’elle ait entrainé au moins partiellement l’érosion de la canalisation, n’est ni irrésistible, ni imprévisible, de telle sorte qu’elle ne peut être qualifiée de force majeure.
S’agissant du fait du tiers :
A supposer que la société VEDIF puisse se prévaloir du fait d’un tiers en vue de s’exonérer de sa responsabilité sans faute, il résulte de ce qui précède qu’aucun fait imputable au département du Val-de-Marne n’est à l’origine du dommage causé aux requérants, de telle sorte que la société VEDIF doit être regardée comme exclusivement responsable du dommage.
En ce qui concerne les appels en garantie :
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’appel en garantie présentées par la société VEDIF à l’encontre du département du Val-de-Marne ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant des préjudices de la société AXA France IARD :
Il résulte de l’instruction, ainsi qui l’a été dit au point 5 du présent jugement, que la société AXA France IARD justifie avoir versé, en sa qualité d’assureur, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble la somme de 20 000 euros au titre des dommages subis du fait de l’inondation des caves. Si la société demande également l’indemnisation de tout préjudice futur, elle n’établit l’existence d’aucun préjudice futur et certain, qu’elle ne chiffre d’ailleurs pas. Il y a lieu de faire droit à la demande d’indemnisation de la société AXA France IARD à hauteur de
20 000 euros.
Il y a ainsi lieu de condamner la société VEDIF à verser à la société AXA France IARD la somme de 20 000 euros.
S’agissant des préjudices du syndicat des copropriétaires :
En premier lieu, il résulte du rapport d’expertise que l’inondation des caves a engendré une déstabilisation des fondations de l’immeuble et des apports de sablons, rendant ainsi nécessaires des travaux de comblement de cavités et de reprises des fondations. Le rapport d’expertise préconise de retenir le devis de la société URETEK, pour un montant initial de
97 800 euros, en vue de l’injection de résine expansive pour consolider les fondations. En cours d’instance, le syndicat des copropriétaires a actualisé sa demande et produit un devis de la société URETEK daté du mois de juin 2025, pour un montant de 148 637,23 euros. D’une part, il résulte de l’instruction que l’augmentation du prix du devis résulte en partie de l’inflation, et en particulier de l’augmentation de l’indice BT01. Dès lors que cet indice des prix a augmenté de 1,24 entre octobre 2017 et juin 2025 et qu’il a été porté à 133,2 par un arrêté du 13 décembre 2025, il y a lieu de prendre en compte l’augmentation de l’indice des prix et d’appliquer ce coefficient au devis initial, de telle sorte que le montant actualisé des travaux doit être porté à 121 272 euros. D’autre part, l’augmentation du prix du devis résulte également d’une modification de l’ampleur des prestations, qui portent désormais sur l’injection de 90 ML de résine, en remplacement des 80ML initialement prévus, entrainant un surcoût de matériaux et un allongement de la durée d’intervention. Toutefois, le syndicat requérant n’apporte aucun élément de nature à justifier de cette modification de périmètre, alors que l’expert estime que le premier devis répond aux attentes techniques. Par suite, le surcoût dû à la modification de périmètre n’est pas justifié, de telle sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires, s’agissant du préjudice lié aux coûts des travaux de consolidation des fondations, à hauteur de 121 272 euros.
En deuxième lieu, le syndicat des copropriétaires demande l’indemnisation des travaux de réalisation de longrines, en vue de consolider les fondations, pour un montant de 259 432,43 euros, justifié par un devis de la société INFRA SUP du 30 juin 2025. La société VEDIF fait valoir que ces travaux sont dépourvus de lien de causalité avec le dommage. Il résulte de l’instruction, en particulier du point 5 de la note technique du 8 décembre 2019 de la société 1G Solutions, que le cabinet avait initialement proposé de réaliser des travaux de consolidation des fondations par la réalisation d’une longrine de rigidification en béton armé sous les fondations existantes et par des travaux d’injection de résine expansive type Uretek, que toutefois l’expert a demandé au cabinet de revoir son projet, estimant que le projet de stabilisation proposé impliquerait un enrichissement de la copropriété, dès lors notamment que le bâtiment présente des défauts généralisés de stabilité qui ne sont pas exclusivement imputables au sinistre, et qu’en conséquence le cabinet conclut que les travaux de stabilisation peuvent se limiter aux travaux d’injection sans la pose d’une longrine. Il résulte ainsi de l’instruction que si la pose de longrines a initialement été envisagée, celle-ci a finalement été abandonnée et les travaux de stabilisation par injection de résine, sans pose de longrines doivent être regardés comme suffisants en vue des réparer les dommages subis. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires tendant à l’indemnisation des travaux de réalisation d’une longrine.
En troisième lieu, si le syndicat des copropriétaires demande la somme de
3 000 euros au titre des honoraires du syndic lié à la réalisation de travaux, le requérant ne fait état d’aucun surcoût de travail du syndic lié aux opérations d’expertise et ne produit pas davantage de documents permettant de démontrer qu’il aurait versé cette somme au syndic pour ce motif. A l’inverse, il résulte de l’instruction et n’est pas sérieusement contesté en défense que le syndicat a exposé 4 800 euros au titre de l’intervention d’un bureau de contrôle et de 75 643 euros au titre de divers frais engagés, de telle sorte qu’il sera fait droit à ces demandes.
En quatrième lieu, le syndicat des copropriétaires demande l’indemnisation d’un préjudice de 38 926,99 euros au titre des honoraires de maitrise d’œuvre. Toutefois, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise et du rapport de maitrise d’œuvre établi par la société 1G Solutions le 13 mars 2019 que, s’agissant des travaux déjà engagés, les frais de maitrise d’œuvre s’élevaient à 8% du montant hors taxe, pour un montant déjà réglé de 666,67 euros, mais que ce préjudice est déjà indemnisé au titre des divers frais engagés mentionnés au point 21 du présent jugement. En outre, s’agissant des travaux à venir, il résulte du rapport de maitrise d’œuvre établi le 17 juillet 2025 par la société A2RSO que les honoraires de maitrise d’œuvre s’élèvent désormais à 5% du montant hors taxe des travaux. Ainsi, et dès lors que ces honoraires ne portent que sur le montant hors taxe des travaux futurs à réaliser, c’est-à-dire sur la somme de
97 017,60 euros HT au titre des travaux de résine et de 4 000 euros hors taxe pour l’intervention du bureau de contrôle, il sera fait droit à la demande d’indemnisation du préjudice tiré des honoraires de maitrise d’œuvre à hauteur de 5 042,88 euros.
En dernier lieu, si le syndicat des copropriétaires se prévaut d’un préjudice de 60 000 euros au titre des préjudices immatériels subis par chacun des copropriétaires, il n’est pas fondé, en sa qualité de syndicat des copropriétaires, à demander la réparation des préjudices immatériels propres subis par chaque copropriétaire, qui ne lui sont pas personnels, de telle sorte qu’il ne sera pas fait droit à cette demande.
Il résulte de tout ce qui précède que le montant total des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires s’élève à 206 757, 88 euros, de telle sorte que, compte tenu de la somme versée au syndicat par son assureur, il y a lieu de condamner la société VEDIF à verser au syndicat des copropriétaires la somme totale de 186 757,88euros.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
La société AXA France IARD a droit aux intérêts de la somme de 20 000 euros à compter de la date d’enregistrement de sa requête au greffe du tribunal. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 12 janvier 2021. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 12 janvier 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Le syndicat des copropriétaires du 20 rue du Président Wilson a droit aux intérêts de la somme de 186 757, 88 euros à compter de la date d’enregistrement de sa requête au greffe du tribunal. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 7 mars 2022. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 7 mars 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de la société VEDIF le paiement de la somme de 1 500 euros à verser à la société AXA France IARD au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il y a lieu de mettre à la charge de la société VEDIF le paiement de la somme de 1 500 euros à verser au syndicat des copropriétaires du 20 rue du Président Wilson au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des autres parties présentées sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention du syndicat des copropriétaires du 20 rue du Président Wilson dans l’instance n° 2100295 est admise.
Article 2 : La société Véolia Eau d’Ile de France est condamnée à verser à la société AXA France IARD la somme de 20 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2021. Les intérêts échus à la date du 12 janvier 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La société Véolia Eau d’Ile de France est condamnée à verser au syndicat des copropriétaires du 20 rue du Président Wilson la somme de 186 757, 88 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2022. Les intérêts échus à la date du 7 mars 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : La société Véolia Eau d’Ile de France versera à la société AXA France IARD et au syndicat des copropriétaires du 20 rue du Président Wilson la somme de 1 500 euros chacun au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société AXA France IARD, au syndicat des copropriétaires du 20 rue du Président Wilson, au département du Val-de-Marne, à la société Véolia Eau d’Ile de France et au syndicat des eaux d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
S. TIENNOT
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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