Rejet 23 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 9e ch., 23 sept. 2025, n° 2401173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401173 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 février et 21 novembre 2024, sous le n°2401173, M. B… A…, représenté par Me Chareyre, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2023, à raison d’une logement situé 107 cours Albert Thomas à Lyon 3ème ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que ;
- il est propriétaire à Lyon d’un appartement qu’il loue en location saisonnière et dont les loyers constituent son unique revenu ;
- cela constitue son activité professionnelle ;
- l’appartement ne rentre pas dans le champ d’application des articles 1407, 1408 et 1415 du code général des impôts ;
- il n’a pas conservé la disposition de cet appartement, ni en 2023, ni au cours des années antérieures ;
- l’appartement a toujours été mis en location via les sites Airbnb, Abritel et même Booking ;
- la gestion de son bien a été successivement confiée à plusieurs sociétés, depuis 2019 à la Conciergerie Bénédicte ;
- cette société apporte la preuve des locations ;
- habitant à 20 km de Lyon, il ne conserve pas la jouissance du bien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II) Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 février, 2 et 25 juin et 4 juillet 2025, sous le n°2501475, M. B… A…, représenté par Me Chareyre, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2024, à raison d’une logement situé 107 cours Albert Thomas à Lyon 3ème ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que ;
- la décision rejetant sa réclamation préalable n’était pas motivée ;
- il est propriétaire à Lyon d’un appartement qu’il loue en location saisonnière et dont les loyers constituent son unique revenu ;
- cela constitue son activité professionnelle ;
- l’appartement ne rentre pas dans le champ d’application des articles 1407, 1408 et 1415 du code général des impôts ;
- il n’a pas conservé la disposition de cet appartement, ni en 2023, ni au cours des années antérieures ;
- l’appartement a toujours été mis en location via les sites Airbnb, Abritel et même Booking ;
- la gestion de son bien a été successivement confiée à plusieurs sociétés, depuis 2019 à la Conciergerie Bénédicte ;
- cette société apporte la preuve des locations ;
- habitant à 20 km de Lyon, il ne conserve pas la jouissance du bien ;
- l’administration a commis une erreur dans la consistance des locaux imposés et donc dans le montant de l’imposition.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, et une lettre du 31 juillet 2025, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire,
- et les observations de Me Chareyre, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… qui exerce l’activité de loueur en meublé professionnel, est propriétaire de biens immobiliers, situés 107 cours Albert Thomas à Lyon 3ème , à raison duquel il a été assujetti à la taxe d’habitation au titre des années 2023 et 2024. Par les présentes requêtes, qui ont le même objet, et qu’il convient de joindre pour y statuer par un seul jugement, il demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions.
Sur le principe de l’imposition :
2. En premier lieu, la circonstance que la réponse que l’administration fiscale a transmise à M. A…, sur sa messagerie sécurisée, à sa réclamation au titre de l’année 2024, n’était pas motivée est sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de l’imposition.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1407 du code général des impôts : « I. – La taxe d’habitation sur les résidences secondaires est due pour tous les locaux meublés conformément à leur destination d’habitation autre qu’à titre principal, y compris lorsqu’ils sont imposables à la cotisation foncière des entreprises. / Toutefois, les locaux mentionnés au premier alinéa ne sont pas soumis à cette taxe lorsqu’ils font l’objet d’un usage exclusivement professionnel ». Aux termes de l’article 1408 du même code : « I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables… »
4. Le propriétaire d’un local meublé est redevable de la taxe d’habitation dès lors qu’il peut être regardé, au 1er janvier de l’année d’imposition, comme entendant s’en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année. Tel est le cas s’il l’occupe ou le fait occuper gracieusement une partie de l’année, sans qu’y fassent obstacle les circonstances que ce local meublé serait mis en location pendant l’autre partie de l’année et serait ainsi passible de la cotisation foncière des entreprises ou qu’il donnerait directement le bien en location sans passer par un intermédiaire.
5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à la taxe d’habitation ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération.
6. Il résulte de l’instruction que depuis le 11 octobre 2019, M. A… a confié la gestion de son bien à une société de conciergerie, la Conciergerie Bénédicte. La convention résulte d’un courrier, signé des deux parties, selon lequel la société met en location le bien de M. A… sur divers plateformes, Airbnb, Abritel, Booking, etc. Elle assure l’accueil des locataires, l’entretien courant de l’appartement et des draps. M. A… perçoit directement les recettes, moyennant une rétroversion à la conciergerie de 15% des recettes. La convention prévoit que la conciergerie « ouvre en permanence les calendriers de location sur trois mois glissant ».
7. Ces dispositions ne font toutefois pas obstacle à ce que M. A… qui garde la maîtrise des mises en location, se réserve une période pendant laquelle il entend disposer lui-même de son bien.
8. Par suite, et quand bien même M. A… n’aurait effectivement réservé aucune période en 2023 et 2024, pour son usage, le contrat qu’il a conclu lui permettait de s’en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année.
9. La circonstance que M. A… a déclaré à la mairie de Lyon que son meublé de tourisme était mis à disposition toute l’année et celle qu’il exerce cette activité à titre professionnel ne sont pas de nature à remettre en cause le fait que le dispositif de mise en location par les plateformes de type Airbnb permet au propriétaire de se réserver certaines périodes pour son usage personnel.
10. Il s’ensuit que l’administration a pu légalement refuser de faire droit à la demande de décharge de la taxe d’habitation à laquelle M. A… a été assujetti au titre des années 2023 et 2024 à raison de son appartement.
Sur le montant de l’imposition :
11. Il résulte de l’instruction, notamment de l’acte notarié par lequel M. A… est devenu propriétaire des biens situés 107 cours Albert Thomas à Lyon, que ceux-ci se composent d’un appartement de 120 m², d’une cave de 3m², d’un box moto de 5 m² et d’un garage de 20m². Par suite, en imposant le box moto sur la base du tarif garage l’administration fiscale ne s’est pas méprise sur la nature du local imposable.
Sur les frais du litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. B… A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La magistrate désignée,
A. WolfLe greffier,
Y. Mesnard La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Intervention ·
- L'etat ·
- Demande ·
- Conclusion ·
- Taux d'intérêt ·
- Enregistrement ·
- Juridiction
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Échange ·
- Réfugiés ·
- Police ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Notification ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Élection municipale ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Candidat ·
- Liberté de réunion ·
- Refus ·
- La réunion
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Durée
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Excès de pouvoir ·
- Réintégration ·
- Décret ·
- Nationalité ·
- Formalité administrative ·
- Congo
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation de travail ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Erreur ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Or ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide sociale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Police ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité routière ·
- Illégalité ·
- Stage ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Département ·
- Préjudice ·
- Exploitation ·
- Tribunaux administratifs ·
- L'etat
- Rapatriement ·
- Affaires étrangères ·
- Europe ·
- Justice administrative ·
- Syrie ·
- Relation internationale ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Donner acte ·
- Suspension ·
- Statuer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.