Désistement 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 avr. 2025, n° 2414523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414523 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, M. B, représenté par Me Iosca, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les décisions portant retraits de points sur son permis de conduire à la suite des infractions commises les 7 mai 2022, 3 juillet 2022, 3 août 2022, 24 septembre 2022, 4 décembre 2022, 9 décembre 2022, 29 décembre 2022, 4 février 2023, 5 février 2023, 19 février 2023, 25 février 2023 et 31 juillet 2024, ensemble la décision portant rejet implicite de son recours gracieux du 29 mai 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconstituer son capital de points et de lui restituer son permis de conduire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel sur les conclusions dirigées contre les décisions portant retraits de points à la suite des infractions commises les 7 mai 2022, 24 septembre 2022, 4 décembre 2022, 9 décembre 2022, 29 décembre 2022, 5 février 2023, 19 février 2023 et 25 février 2023 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un courrier du 31 janvier 2025, la présidente de la 3ème chambre du tribunal a demandé au conseil du requérant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de produire, dans un délai d’un mois à compter de la réception de ce courrier, soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu’il est inutile de répliquer, mais que les conclusions de la requête sont maintenues, soit une lettre de désistement pur et simple. Le requérant a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la requête dans le délai imparti, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Selon l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ». Enfin, en vertu de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. / () ».
3. Il résulte de l’instruction que la demande prévue par les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, mentionnée ci-dessus, a été transmise au conseil de M. B au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du même code, dite Télérecours, le 30 janvier 2025. Elle est réputée avoir été notifiée à l’intéressé le 4 février 2025, premier jour ouvré suivant l’expiration du délai de deux jours prévu par les dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Or, le délai d’un mois qui a couru à compter de cette date est venu à expiration sans que le maintien de la requête de M. B soit intervenu. La circonstance que le conseil de M. B ait consulté la demande sur Télérecours le 4 mars 2025 à 15 heures 01, au-delà du délai d’un mois imparti, est à cet égard sans incidence. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B est réputé s’être désisté de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d’en donner acte sur le fondement du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 10 avril 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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