Tribunal administratif de Bordeaux, 4ème chambre, 26 juin 2025, n° 2401343
TA Bordeaux
Annulation 26 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales

    La cour a estimé que la demande de collecte en porte à porte ne peut être généralisée à l'ensemble du territoire, et que les dispositions légales permettent des modalités de collecte différentes selon les zones.

  • Rejeté
    Atteinte au principe d'égalité et discrimination indirecte

    La cour a jugé que les éléments fournis ne démontrent pas une rupture d'égalité de traitement entre les usagers, et que des mesures d'accessibilité ont été mises en place.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales

    La cour a estimé que la délibération en question ne méconnaît pas les dispositions légales, car elle renvoie à un règlement qui précise les modalités de tarification.

  • Rejeté
    Insuffisance du service public de collecte des déchets

    La cour a constaté que, bien que des insuffisances existent, elles ne justifient pas une injonction générale de rétablissement de la collecte en porte à porte sur l'ensemble du territoire.

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Sur la décision

Référence :
TA Bordeaux, 4e ch., 26 juin 2025, n° 2401343
Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
Numéro : 2401343
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 1 juillet 2025

Texte intégral

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