Infirmation 28 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 28 mai 2015, n° 15/00547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 15/00547 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon, 17 mars 2015, N° 201500522 |
Texte intégral
XXX
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE
C/
SOCIETE CONCORDANCE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le 28 Mai 2015
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
2 E CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 MAI 2015
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 15/00547
Décision déférée à la Cour : au fond du 17 mars 2015, rendue par le tribunal de commerce de Dijon RG 1re instance : 2015 00522
DEMANDERESSE AU CONTREDIT :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège :
XXX
XXX
Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
DEFENDERESSE AU CONTREDIT :
SOCIETE CONCORDANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social :
XXX
XXX
Représentée par Me Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 106
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 avril 2015 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame BRUGERE, conseiller et Monsieur Y, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Madame OTT, président de chambre, président ayant préparé le rapport écrit présenté lors des débats par Monsieur Y,
Madame BRUGERE, conseiller,
Monsieur Y, conseiller,
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Monsieur CHASSAIGNE, avocat général, qui a fait connaître son avis,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame X,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2015,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Madame OTT, président de chambre, et par Madame X, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte en date du 9 janvier 2015, la caisse régionale de Mutualité sociale agricole de Bourgogne a assigné devant le tribunal de commerce de Dijon la Sarl Concordance aux fins de constater son état de cessation des paiements et d’ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire.
La société coopérative d’intérêt collectif à responsabilité limitée, à capital variable, Concordance a excipé de l’incompétence de la juridiction commerciale au profit du tribunal de grande instance à raison de son activité d’agriculteur, demandé au tribunal de constater que la MSA n’a pas respecté la procédure de règlement amiable et subsidiairement soulevé la nullité de l’assignation délivrée à une 'SARL’ qui n’existe pas.
Par jugement en date du 17 mars 2015, le tribunal de commerce de Dijon s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Dijon et laissé les dépens à la charge du demandeur.
Pour statuer ainsi au visa de l’article L.621-2 du code de commerce, le tribunal a rappelé le statut spécifique des sociétés coopératives d’intérêt collectif SCIC, régi par la loi du 10 septembre 1947, notamment l’article 19 quinquies précisant que les SCIC ont 'pour objet la production ou la fourniture de biens ou de services d’intérêt collectif, qui présentent un caractère d’utilité sociale’ et donc un objet qui n’a pas de caractère commercial. Il a considéré que la Sarl SCIC Concordance, ayant pour activité une activité agricole de maraîchage, adhérent à ce titre en matière sociale à la MSA, avait obtenu un agrément par arrêté préfectoral du 29 mars 2010 en énonçant que 'l’objet de la SCIC est d’assurer des activités de maraîchage bilologique, d’éducation et de préservation de l’environnement, et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle et qu’elle exerce une activité constituant un service d’intérêt collectif à caractère d’utilité sociale'.
Le 26 mars 2015, la MSA a formé contredit motivé aux fins de réformation du jugement entrepris, demandant à la cour de :
— juger que le tribunal de commerce est compétent pour statuer sur la demande d’ouverture de la procédure collective à l’égard de la société Concordance,
— renvoyer l’affaire à cet effet devant le tribunal de commerce de Dijon,
— condamner la société Concordance à payer à la MSA une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens du contredit.
La MSA critique la décision des premiers juges qui ont opéré une confusion entre l’objet et la forme juridique de la société, faisant observer que si la société Concordance est effectivement une SCIC, les sociétés coopératives ( SCOP ou SCIC ) sont des sociétés commerciales, que conformément aux dispositions de la loi du 17 juillet 2001 ayant créé les SCIC et modifié l’article 19 quinquies de la loi du 10 septembre 1947, la société Concordance a fait choix de la forme de la SARL, de sorte que le tribunal de commerce ne pouvait se déclarer incompétent face à une société commerciale, même si la société exerce une activité agricole pour laquelle d’ailleurs elle est employeur de main d’oeuvre.
Par ses dernières écritures du 24 avril 2015, la SCIC Concordance demande à la cour de dire que le tribunal de grande instance de Dijon est compétent sur la demande d’ouverture de procédure collective à son égard et de condamner la MSA de Bourgogne à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, de la condamner en outre aux dépens.
Elle se prévaut de son activité purement agricole, de maraîchage, revêtant dès lors au regard de l’article L-311-1 du code rural un caractère civil, en faisant observer que l’objet social agricole doit primer sur la forme juridique de la société et que l’agrément administratif, ainsi que l’exige le statut de société coopérative d’intérêt collectif institué par la loi du 17 juillet 2001, lui a été délivré le 29 mars 2010 pour une durée de 5 ans en 'considérant que l’objet de la SCIC est d’assurer des activités de maraîchage biologique, d’éducation à la préservation de l’environnement et de favoriser l’insertion de personnes handicapées ou en difficulté ; que sa finalité répond à des besoins non satisfaits d’insertion sociale et professionnelle et qu’elle exerce dès lors une activité constituant un service d’intérêt collectif à caractère d’utilité sociale'.
Par ses conclusions du 8 avril 2015, le Ministère Public requiert l’infirmation du jugement entrepris eu égard à la forme juridique de la SARL SCIC Concordance.
SUR CE :
Attendu que l’article 19 quinquies de la loi du 10 septembre 1947, modifié par la loi n°2001-624 du 17 juillet 2001, précise que 'les sociétés coopératives d’intérêt collectif sont des sociétés anonymes ou des sociétés à responsabilité limitée à capital variable régies, sous réserve des dispositions de la présente loi, par le code de commerce. Elles ont pour objet la production ou la fourniture de biens et de services d’intérêt collectif, qui présentent un caractère d’utilité sociale’ ;
Attendu que par ailleurs l’article L.631-2 du code de commerce relatif au redressement judiciaire ' et non l’article L.621-2 visé par le tribunal, spécifique à la procédure de sauvegarde ' dispose que ' la procédure de redressement judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu’à toute personne morale de droit privé’ ;
Attendu que l’article L.311-1 du code rural et de la pêche maritime énonce que 'sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation’ ; que l’alinéa 2 de ce texte précise expressément que 'les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil’ ;
Attendu toutefois que selon ses statuts, la société coopérative d’intérêt collectif à responsabilité limitée, à capital variable, Concordance a pour objet 'le maraîchage biologique s’inscrivant dans une démarche de bio-développement, de commerce équitable ou dans une dynamique de commerce de proximité en utilisant de préférence l’hippotraction, la permaculture ainsi que toutes activités annexes ou complémentaire s’y rattachant, toutes opérations civiles, commerciales, industrielles, mobilières, immobilières, de crédit, utiles directement ou indirectement à la réalisation de son objet’ ;
que la définition même de l’objet social extrêmement large, en ce qu’elle englobe des activités commerciales et industrielles, démontre que l’objet de la société Concordance ne peut se résumer à une activité civile agricole ;
que la société Concordance ne peut à cet égard invoquer utilement l’agrément préfectoral qui lui a été délivré, au seul vu du service qu’elle rend d’intérêt collectif à caractère d’utilité sociale, ce qui répond à la définition d’une SCIC ;
Attendu qu’outre cet objet social de nature commerciale excédant une simple activité agrilcole, il faut rappeler la forme juridique de la société à responsabilité limitée choisie par la SCIC Concordance conformément à l’article 19 quinquies de la loi du 10 septembre 1947 précédemment cité et qui renvoie aux dispositions du code de commerce ;
qu’il faut encore rappeler que l’article L-351-1 du code rural et de la pêche maritime, instaurant une procédure de prévention et de règlement amiable spécifique aux difficultés des agriculteurs, énonce expressément en son dernier alinéa que 'toutefois, les sociétés commerciales exerçant une activité agricole demeurent soumises à la loi n°84-148 du 1er mars 1984 précité', renvoyant ainsi aux dispositions de l’actuel article L.611-5 du code de commerce, ce dont la compétence de la juridiction commerciale se déduit de plus fort en l’espèce ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que contrairement à ce qu’ont décidé les premiersjuges, le tribunal de commerce est bien compétent pour connaître de la demande présentée par la MSA aux fins de redressement judiciaire de la société Concordance ;
que le jugement entrepris sera dès lors infirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu que l’équité n’exige pas la mise en oeuvre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la société Concordance qui succombe sur le contredit sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS :
la Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Déclare le contredit régulier en la forme ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Dijon en date du 17 mars 2015 ;
Statuant à nouveau :
Dit que le tribunal de commerce de Dijon est compétent pour connaître de la demande présentée par la caisse régionale de Mutualité sociale agricole de Bourgogne aux fins de redressement judiciaire de la société Concordance ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Concordance aux entiers frais et dépens de contredit.
Le greffier, Le président,
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