Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 5 juin 2025, n° 2407475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2407475 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Abbas, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 17 juin 2024 en tant que le préfet du Nord lui a refusé son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et l’a interdite de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de la convention franco-camerounaise ;
— elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision attaquée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention franco-camerounaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Jaur a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante camerounaise, née le 12 février 1998, déclare être entrée sur le territoire national le 20 août 2019. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 juin 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 26 avril 2023. Le 4 décembre 2023, elle a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Par arrêté du 17 juin 2024, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Mme A demande l’annulation de l’arrêté du 17 juin 2024 en tant qu’il lui a refusé son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et l’a interdite de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 7 de la convention franco-camerounaise : « Les nationaux de chacun des États contractants désireux de se rendre sur le territoire de l’autre État en vue d’effectuer des études doivent, pour être admis sur le territoire de cet État, être en possession, outre d’un visa de long séjour et des documents prévus à l’article 1er de la présente Convention, de justificatifs des moyens de subsistance et d’hébergement, et d’une attestation de préinscription ou d’inscription délivrée par l’établissement d’enseignement qu’ils doivent fréquenter. / La signature des attestations délivrées par les établissements privés doit être légalisée par les Autorités compétentes du pays d’accueil ». D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou de l’article L. 121-1, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour, d’une durée maximale d’un an () ».
3. Il résulte des dispositions précitées, que les stipulations de la convention franco-camerounaise n’ont pas entendu écarter la production d’un visa de long séjour comme condition pour la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant.
4. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté par Mme A, qu’elle est entrée sur le territoire français démunie de visa long séjour. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations de la convention franco-camerounaise et de l’erreur d’appréciation commise par le préfet du Nord en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », doivent être écartés.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. En l’espèce, Mme A se borne à soutenir qu’à la date de l’arrêté préfectoral, elle vit sur le territoire national où elle a nécessairement construit un réseau de relations sociales, amicales et professionnelles, à justifier d’une garantie financière qu’elle a pu obtenir auprès d’une ressortissante française et à produire des certificats de scolarité et une attestation de bénévolat. Toutefois, l’intéressé a déclaré être entrée en France le 20 août 2019, être célibataire sans charge de famille et avoir ses parents qui résident au Cameroun où elle a vécu jusqu’à l’âge de 21 ans. En outre, elle ne démontre pas avoir des liens familiaux en France et ne pas pouvoir se réinsérer professionnellement et socialement dans son pays d’origine. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord aurait, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 6 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision refusant un titre de séjour à Mme A, doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an :
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision faisant obligation à Mme A de quitter le territoire français, doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Babski, premier conseiller faisant fonction de président,
— Mme Jaur, première conseillère,
— Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
A. JaurLe président,
Signé
D. BabskiLe président,
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La greffière,
S. RANWEZ
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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