Tribunal administratif de Limoges, 2ème chambre, 3 février 2026, n° 2502129
TA Limoges
Rejet 3 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le requérant ne prouve pas que ses intérêts privés et familiaux se trouvent en France, rendant l'arrêté justifié.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que les éléments fournis ne caractérisent pas des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels pour justifier un séjour.

  • Rejeté
    Violation de l'article 3 de la convention européenne

    La cour a estimé que le requérant ne démontre pas qu'il serait dans l'incapacité de se réinsérer dans son pays d'origine.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que les conditions pour obtenir une autorisation de séjour ne sont pas remplies.

  • Rejeté
    Application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des conclusions principales.

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Sur la décision

Référence :
TA Limoges, 2e ch., 3 févr. 2026, n° 2502129
Juridiction : Tribunal administratif de Limoges
Numéro : 2502129
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 17 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Limoges, 2ème chambre, 3 février 2026, n° 2502129