Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 3 févr. 2026, n° 2502129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502129 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Dia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2025 par lequel la préfète du Loiret l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant d’effectuer les démarches de régularisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté :
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales ;
- méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Loiret qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 3 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 décembre 2025 à 17h00.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Béalé ;
- et les observations de Me Dia, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant malgache né le 29 août 1982 à Vohémar (Madagascar) est entré en France le 30 janvier 2024. Suite à son placement en garde à vue le 30 septembre 2025 par les services de la gendarmerie du Loiret pour des faits de délit routier, la préfète du Loiret, par un arrêté du même jour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Aux termes de l’article
L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
3. M. B… soutient qu’il travaille et dispose d’un contrat à durée indéterminée depuis le 15 avril 2024 en tant que conducteur livreur auprès de la société Essonne Service. Néanmoins il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré sur le territoire français le 30 janvier 2024, s’il se prévaut à l’audience de la présence de son épouse à ses côtés, il ne ressort pas des pièces du dossier la réalité de cette union. Dans ces conditions, malgré la présence de ses sœurs, de nationalité française, sur le territoire français, il n’établit pas que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouverait en France et que les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays d’éloignement et interdiction du territoire français d’une durée d’un an porteraient une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
5. S’il ressort des pièces des dossiers que le requérant est présent en France que depuis le 30 janvier 2024 soit depuis moins de deux ans à la date des décisions attaquées et que s’il exerce une activité professionnelle en qualité de conducteur livreur, ces éléments restent cependant insuffisants pour caractériser des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à ce qu’il soit admis au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
7. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 3, que M. B… ne démontre pas qu’il serait dans l’incapacité de se réinsérer dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. En tout état de cause, la circonstance, à la supposer avérée, qu’il existerait des troubles à l’ordre public sur le territoire malgache, ne saurait constituer un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces stipulations doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Dia et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Christophe, premier conseiller,
Mme Béalé, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le rapporteur,
J. BEALE
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
M. C…
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