Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 25 mars 2025, n° 2215299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2215299 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 20 décembre 2019, N° 1812014 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 octobre 2022 et 28 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Joliff, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Sevran à lui verser la somme de 36 634 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de l’absence de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande indemnitaire préalable et de la capitalisation des intérêts à compter du
16 juin 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sevran la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commune de Sevran, en refusant de requalifier son contrat en contrat à durée indéterminée, a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité ;
— elle a subi un préjudice financier dès lors que :
. elle a perçu une rémunération inférieure à celle qu’elle aurait dû percevoir dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée entre 2015 et 2020 ;
. elle a perdu une chance sérieuse de poursuivre sa carrière au sein de la fonction publique territoriale et de percevoir une pension de retraite du régime de la fonction publique.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 janvier 2023 et 7 octobre 2024, la commune de Sevran conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— Mme A n’est pas fondée à solliciter une indemnisation au titre de la période antérieure au 25 juillet 2018, date à laquelle elle a présenté une demande de requalification de son contrat ;
— la relation contractuelle a pris fin le 18 novembre 2019 à la suite de la démission de Mme A ;
— la période indemnisable s’étend du 25 juillet 2018 au 18 novembre 2019 ;
— elle n’est pas fondée à solliciter la réparation d’un préjudice financier dès lors qu’elle ne prend pas en compte dans son calcul les sommes qu’elle a effectivement perçues ;
— elle ne peut pas se prévaloir de la grille des psychologues territoriaux dès lors qu’elle n’avait pas la qualité de fonctionnaire ;
— Mme A n’établit pas le caractère sérieux de la perte de chance de devenir fonctionnaire ;
— les préjudices postérieurs au 18 novembre 2019, date de sa démission ne peuvent pas être indemnisés.
Par une ordonnance du 30 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
15 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 92-854 du 28 août 1992 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Biscarel,
— les conclusions de M. Colera, rapporteur public,
— et les observations de Me Holchaker, substituant Me Joliff, représentant Mme A et Me Derridj, représentant la commune de Sevran.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été employée par la commune de Sevran en qualité d’agent vacataire pour exercer les fonctions de psychologue à compter du 16 juin 2008 jusqu’au 1er septembre 2015. A cette date, la commune l’a recrutée par un contrat à durée déterminée d’un an, qui a été régulièrement renouvelé. Par un courrier du 25 juillet 2018, Mme A a sollicité la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée. Par un jugement n° 1812014 du 20 décembre 2019, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commune de Sevran sur la demande de Mme A et a enjoint à la commune de Sevran de régulariser la situation de Mme A en formalisant son engagement à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2015. Par un courrier du 15 juin 2022, Mme A a présenté une demande indemnitaire préalable en réparation des préjudices matériel et moral qu’elle estime avoir subis en raison du refus illégal de requalifier son contrat en contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2015. Mme A demande au tribunal de condamner la commune de Sevran à lui verser la somme de 36 634 euros en réparation de ses préjudices et d’assortir cette somme des intérêts au taux légal et de leur capitalisation.
Sur la responsabilité de la commune de Sevran :
2. Par un jugement n° 1812014 du 20 décembre 2019 devenu définitif, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commune de Sevran sur la demande de Mme A tendant à la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2015 dès lors qu’à cette date, l’intéressée totalisant six ans d’ancienneté dans les mêmes fonctions au sein de la commune de Sevran, son engagement, qui a été reconduit par une décision expresse, l’a nécessairement été, en application des dispositions précitées de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984, pour une durée indéterminée en application des dispositions précitées de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984. Cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Sevran et à ouvrir droit à réparation à Mme A des préjudices directs et certains qui en ont découlés.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne le préjudice financier :
3. Aux termes de l’article 1-2 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 : « Le montant de la rémunération est fixé par l’autorité territoriale en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l’agent ainsi que son expérience. / La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l’objet d’une réévaluation au moins tous les trois ans, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels prévus à l’article 1-3 ou de l’évolution des fonctions. / La rémunération des agents employés à durée déterminée auprès du même employeur en application de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée fait l’objet d’une réévaluation, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels prévus à l’article 1-3 ou de l’évolution des fonctions, au moins tous les trois ans, sous réserve que celles-ci aient été accomplies de manière continue ».
4. Les fonctionnaires et les agents contractuels sont placés dans des situations différentes, notamment pour ce qui concerne la détermination des éléments de leur rémunération, les fonctions, l’expérience et les résultats des agents contractuels ayant vocation à être prises en compte dans le cadre de leur rémunération fixée contractuellement.
5. Mme A demande l’indemnisation d’un préjudice financier tiré de la différence de la rémunération qu’elle a perçue entre le 1er septembre 2015 et le 1er janvier 2020, date à laquelle elle a trouvé un nouvel emploi à la suite de sa démission de ses fonctions de psychologue au sein de la commune de Sevran à compter du 18 novembre 2019, et de celle qu’elle aurait dû percevoir. A cet égard, elle soutient que si elle avait bénéficié d’un contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2015, elle aurait été rémunérée, non pas sur la base d’un taux horaire brut fixé à 12,81 euros, mais sur la base de l’échelon 3 des psychologues territoriaux de classe normale, soit d’un indice majoré 411, en application du décret du 28 août 1992 portant échelonnement indiciaire applicable aux psychologues territoriaux.
6. Toutefois, les agents contractuels et les fonctionnaires, eu égard notamment à leurs conditions de rémunération, ne se trouvent pas dans la même situation juridique au regard du service public. Par suite, si l’administration peut soumettre les uns et les autres aux mêmes conditions de rémunération, elle n’est pas tenue de le faire. Par ailleurs, l’article 1-2 précité du décret du 15 février 1988 n’impose pas à l’employeur de revaloriser le traitement des agents contractuels tous les trois ans mais seulement de procéder à une réévaluation. Mme A n’établit pas, par les pièces qu’elle produit, qu’une telle réévaluation aurait conduit à une revalorisation de sa rémunération. Dans ces conditions, le préjudice financier dont se prévaut Mme A n’est pas établi.
En ce qui concerne le préjudice né de la perte de chance de bénéficier d’une titularisation et du régime de retraite de la fonction publique :
7. En premier lieu, la qualité d’agent public recruté en contrat à durée indéterminée ne confère pas un droit au recrutement en tant que fonctionnaire stagiaire alors, au demeurant, qu’il résulte de l’instruction que Mme A a démissionné de ses fonctions de psychologue à compter du 18 novembre 2019. A supposer que la commune ait organisé un concours de recrutement de psychologue avant cette date il n’y avait aucune garantie à ce que l’intéressée soit nommée stagiaire dès lors que seuls les vertus, talents et capacités des intéressés à remplir leurs missions doivent être pris en considération. Par suite, Mme A n’est pas fondée à demander réparation de la perte de chance d’être titularisée.
8. En second lieu, pour être indemnisable, le préjudice résultant d’un montant de pension de retraite future minorée du fait de l’intégration tardive d’un agent dans un corps de la fonction publique ne peut être pris en compte qu’à la condition, en principe, que cet agent ait présenté, dans le respect de la réglementation et des délais qu’elle impose, une demande tendant à être admis à faire valoir ses droits à la retraite et précisant la date d’effet de celle-ci. Il peut toutefois en aller autrement dans le cas où, même s’il n’a pas encore présenté sa demande, l’agent fait état de circonstances particulières permettant de regarder le préjudice dont il se prévaut comme suffisamment certain. Il résulte de l’instruction que Mme A n’a pas formulé de demande tendant à faire valoir ses droits à la retraite et ne fait état d’aucune circonstance particulière. Par suite, le préjudice allégué, lié à la minoration du montant de sa pension de retraite est, à la date du présent jugement, éventuel. Dans ces conditions, la requérante ne saurait soutenir qu’elle a droit à la réparation de ce préjudice.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sevran qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par la commune de Sevran, au même titre.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sevran au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Sevran.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
B. BiscarelLa présidente,
C. DenielLa greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°92-854 du 28 août 1992
- Code de justice administrative
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